Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.807
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nabil X..., demeurant à Paris (13e), ... aux Cailles,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Kalco chemicals, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Kalco chemicals, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a créé, en 1969, la société à responsabilité limitée La Tour d'ivoire, devenue la société à responsabilité limitée Kalco chemicals, dont il n'a conservé que 36 % des parts ; qu'il a conclu avec cette dernière société, le 15 juin 1977, un contrat de travail en qualité de directeur général adjoint, directeur des recherches et de la production, la rémunération étant composée d'un fixe et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires ; que, par lettre du 25 mars 1982, M. X... a donné sa démission ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans ses conclusions que s'il avait pris l'initiative de constater la rupture, c'était en raison du refus de la société d'exécuter ses engagements et notamment de respecter les dispositions de la convention collective des industries chimiques, que la cour d'appel ne pouvait donc apprécier l'imputabilité de la rupture, sans rechercher si la société avait respecté ses obligations envers le salarié et que ne l'ayant pas fait, elle a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à ces conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que la démission du salarié était fondée sur des motifs étrangers à la relation de travail existant entre les parties ;
que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les premier et deuxième moyen :
Vu l'annexe I de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952, étendue par arrêté du 13 novembre 1956 ; Attendu que, selon l'annexe susvisée, "entre dans le champ d'application professionnel de la convention collective de la chimie le sous-groupe 986 :
établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la nomenclature des industries relevant de cette convention collective et dans laquelle figure le sous-groupe 363 :
fabrication de lessive et de produits d'entretien" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt s'est borné à énoncer que l'activité de la société ne correspondait à aucune des activités inscrites dans la nomenclature de la convention collective de la chimie ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société commercialisait des produits d'entretien, sans rechercher notamment si l'activité principale de la société ne portait pas sur la manipulation et la vente en gros de produits d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaire réclamé, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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