Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.797
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° Q 19-13.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
1°/ M. V... A...,
2°/ M. N... A...,
3°/ M. F... A...,
4°/ M. J... A...,
5°/ M. E... A...,
6°/ Mme M... A...,
7°/ Mme O... A...,
tous domiciliés [...] ,
8°/ la société Moulin des corbeaux, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-13.797 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Véring, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. V..., N..., F..., J..., E... A..., de Mmes M... et O... A... et de la société Moulin des corbeaux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. V..., N..., F..., J..., E... A..., Mmes M... et O... A... et la société Moulin des corbeaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. V..., N..., F..., J..., E... A..., Mmes M... et O... A... et la société Moulin des corbeaux et les condamne à payer à M. S... la somme de 2 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour MM. V..., N..., F..., J..., E... A..., Mmes M... et O... A... et la société Moulin des corbeaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de communication sous astreinte des entiers dossiers sinistre et du rapport définitif de la compagnie Allianz ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne justifient d'aucun motif légitime pour que leur soient communiqués "les entiers dossiers sinistres" alors que sous cette dénomination générique peuvent se trouver des documents purement internes à la société Allianz dont la désignation et la nature ne sont aucunement précisées. S'agissant du rapport d'expertise de la société Allianz, aucun des éléments versés aux débats ne permet de s'assurer de ce qu'un tel document a bien été établi, alors que la société Allianz dénie le principe même de sa garantie en raison de ce qu'elle expose être la nullité d'ordre public des contrats d'assurance et qu'elle indique ne pas disposer d'autres documents que ceux qui lui ont été remis par les appelants (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que pour rejeter la communication des dossiers sinistres, la cour d'appel a retenu qu'ils pourraient comporter des documents purement internes à la compagnie Allianz ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier si la communication des documents demandés ne porterait pas une atteinte disproportionnée à l'activité de la compagnie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que pour rejeter la communication du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que l'existence de ce document n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant quand il lui appartenait seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable de l'existence du document demandé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale ;
3°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que pour rejeter la communication du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que la compagnie Allianz dénie le principe même de sa garantie en raison de ce qu'elle expose être la nullité d'ordre public des contrats d'assurance ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant quand il ne lui appartenait pas de présager de la solution du litige au fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour rejeter la communication du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que la compagnie Allianz indique ne pas disposer d'autres documents que ceux qui lui ont été remis par les assurés ; que la cour d'appel a également retenu que la compagnie Allianz a missionné un expert en vue d'effectuer une expertise amiable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de communication sous astreinte du rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurance ;
AUX MOTIFS QU'il en va de même du rapport de souscription préalable, que les intimés n'évoquent pas comme une pièce dont l'existence serait avérée et reconnue. À titre surabondant, la réalité de cette pièce serait-elle établie avec certitude, il demeurerait que les appelants ne justifient pas dans leurs conclusions de l'intérêt d'obtenir la communication de cette pièce alors que leur demande de garantie reposera sur les différents contrats souscrits, sans qu'il ne soit justifié de ce que les études préparatoires de la part de l'assureur seront d'une quelconque utilité pour un éventuel litige à venir (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que pour rejeter la communication du rapport de souscription préalable, la cour d'appel a retenu que l'existence de ce document ne serait pas avérée et reconnue ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant quand il lui appartenait seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable de l'existence du document demandé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour rejeter la communication du rapport de souscription préalable, la cour d'appel a estimé que la compagnie Allianz n'évoque « pas ce rapport comme une pièce dont l'existence serait avérée et reconnue » ; que la cour d'appel a envisagé la réalité de ce rapport « établie avec certitude » ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour rejeter la communication du rapport de souscription préalable, la cour d'appel a considéré que les assurés ne justifient pas dans leurs conclusions de l'intérêt d'obtenir cette communication ; qu'en statuant ainsi quand les conclusions des assurés précisaient que « ce rapport de souscription contient notamment les différentes questions limitant éventuellement la garantie de l'assureur », la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
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