Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-10.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.006
Date de décision :
18 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° Y 18-10.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alpha Insurance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... D...,
2°/ à Mme H... S...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Arc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Alpha Insurance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. D... et de Mme S... ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha Insurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Alpha Insurance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR, ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Arc à payer aux consorts D...-S... la somme de 110 983,55 euros HT, et diverses sommes au titre de leur préjudice de jouissance (5 000 euros) et de frais divers (426,94 et 450 euros TTC), infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts D...-S... de leurs demandes à l'encontre de la société Alpha insurance, et condamné la société Alpha insurance à assumer in solidum avec la société Arc les condamnations aux sommes de 5 000 euros, 426,94 euros et 450 euros TTC susvisées et D'AVOIR dit que la société Alpha insurance sera tenue in solidum avec la société Arc de la condamnation au paiement de la somme de 110 983,55 euros HT à hauteur de 43 186,27 euros et condamné en outre in solidum la société Alpha insurance, avec la société Arc, à payer aux consorts D...-S... la somme de 24 634 euros en réparation de leur préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE est acquis aux débats :
- que la Société ARC, en qualité de maître d'oeuvre a déposé la demande de permis de construire le 7 février 2012, permis délivré le 31 mai 2012,
- qu'un certain nombre de malfaçons ont pu être relevées lors de l'expertise judiciaire, imputables en grande partie à la société Toitures du Layon, placée depuis lors en liquidation judiciaire,
- que les consorts D...-S... n'ont pas agi contre cette entreprise, faisant le choix de diriger leur action exclusivement à l'égard de la Société ARC et de son assureur la Société Alpha Insurance,
- que la Société ARC, assurée auprès de la Société Alpha Insurance au titre de sa responsabilité civile et décennale en base réclamation, a vu ses garanties suspendues à compter du 16 mars 2012, soit 30 jours après par l'envoi par son assureur d'une lettre recommandée en date du 15 février 2012 la mettant en demeure de régler les primes d'assurances impayées, la résiliation du contrat d'assurance intervenant 10 jours après l'expiration de ce premier délai,
- qu'en l'absence de réception de fin de chantier, seules les régies de la responsabilité contractuelle de droit commun s'appliquent au cas d'espèce, à l'exclusion de celles relatives à la garantie décennale.
que sur la responsabilité de la Société ARC en qualité de maître d'oeuvre : il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 novembre 2014 par Monsieur Q... sur la base des deux diagnostics de solidité des planchers, de la charpente en bois ainsi que des baies et ouvrages de maçonnerie, réalisés à sa demande par l'agence SOCOTEC, que les désordres constatés sur le bâtiment, objet de la rénovation, résident principalement dans :
- une insuffisance de solidité et instabilité de certaines poutres du rez-de-chaussée et du plancher haut du rez-de-chaussée,
- une instabilité structurelle des planchers, notamment des dalles en béton, le type de béton et l'utilisation de matériaux de coffrage tels que le treillis type Nergalto et les panneaux polystyrène, n'étant pas adaptés, les planchers, présentant déjà des fissures, pouvant se rompre entre les intervalles des poutres après leur mise en charge,
- un défaut de solidité de la charpente ancienne dont les conditions de résistance et de déformation n'ont pas respecté les limites admissibles (présence de poinçons fissurés longitudinalement, assemblages des pièces dégradés, insuffisants ou inexistants), cette charpente n'étant pas capable de reprendre les charges permanentes supplémentaires, tels un faux plafond et un isolant,
- des défauts de mise en oeuvre et de conditions d'appui de la nouvelle charpente qui nécessitent son renforcement et réparation,
- des conditions d'appui d'un éventuel escalier inexistantes,
- un défaut de mise en oeuvre de la couverture,
- des malfaçons affectant les baies et ouvertures, les linteaux n'étant pas correctement exécutés ;
que l'expert a qualifié les malfaçons touchant aux planchers et poutres de désordres majeurs découlant d'erreurs graves de conception, d'absence de calcul de charge et d'incompétence totale ; que de même, s'agissant de la charpente, les désordres qualifiés de graves, sont liés selon l'expert, à l'absence de calcul de charge pour la vieille charpente et une mauvaise exécution de l'assise de la nouvelle charpente ; que quant aux baies et ouvertures, l'expert souligne l'incompétence dans l'exécution et l'absence de coordination entre menuisier, maître d'oeuvre et maçon ; que concluant à un cas extrême d'incompétence de professionnels, l'expert propose de retenir une responsabilité à l'origine des désordres :
- à hauteur de 75% pour la SARL Les toitures du Layon
- à hauteur de 25% pour la Société ARC qui n'a assuré selon lui aucune partie de sa mission de suivi des travaux ;
que qualifiant le bâtiment de dangereux, l'expert préconise les reprises suivantes :
- la dépose et réfection totale de la dalle du rez-de-chaussée et de l'étage,
- la vérification des poutres bois secondaires,
- le remplacement de la poutre maîtresse dans la cuisine,
- la réalisation d'ancrage conformes pour les poutres bois,
- le renforcement de la charpente bois ancienne,
- la réfection des appuis de la nouvelle charpente,
- la réparation des assemblages mal réalisés ou défaillants,
- la reprise des hauteurs de baies pour les rendre compatibles avec la pose de volets roulants,
- l'installation d'une armature pour les linteaux des baies non sécurisées.
que la Société Alpha Insurance fait grief à l'expert de s'être contenté, pour mesurer l'ampleur des désordres, des appréciations du rapport de la SOCOTEC, sans référentiel précis, ni de calcul par un bureau d'études techniques spécialisé pour réaliser notamment le diagnostic de solidité ; que se référant à son dire du 23 octobre 2014, il lui reproche également de s'être appuyé sur la réglementation actuelle et non sur les règles en vigueur à la date de la construction du bâtiment ; que sur ce dernier point, il convient de relever que l'expert a justifié de manière pertinente son choix de se baser sur le référentiel actuel, en estimant que par mesure de sécurité et en vue d'une construction saine et pérenne, la restauration d'un tel bâtiment ne pouvait se faire qu'avec les normes actuelles, tenant compte des matériaux devant être utilisés ; qu'il résulte en outre du rapport de diagnostic solidité établi par le sapiteur SOCOTEC que ce dernier a précisé en page 4 les différentes hypothèses de charges prises en compte pour les vérifications de solidité ; que dès lors, la Société Alpha Insurance ne peut reprocher à l'expert l'absence d'une analyse complémentaire par un bureau d'étude technique, sans expliciter précisément en quoi les références adoptées sont inadaptées et sans produire, au soutien de ses affirmations, des analyses et devis différents pour combattre les conclusions du rapport d'expertise, constat étant fait qu'à la suite du dépôt du pré-rapport adressé aux parties le 4 octobre 2014, la Société ARC a transmis le 14 octobre 2014 un dernier dire à l'expert, ne reprenant pas les griefs susvisés ; que c'est donc à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise pour constater l'existence de nombreux et graves désordres sur le bien immobilier des consorts D...-S... à la suite des travaux de rénovation réalisés par l'entreprise Toitures du Layon, sous la surveillance de la Société ARC ; qu'il est de principe constant que pour retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, nonobstant les fautes de l'entrepreneur, il incombe au maître d'ouvrage d'établir la faute personnelle du maître d'oeuvre en lien avec les désordres constatés, par un manquement à ses obligations contractuelles, notamment son obligation de surveillance de l'exécution des travaux ; que pour écarter la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, la Société Alpha Insurance soutient que la plupart des désordres fait suite à l'abandon du chantier par l'entreprise Toiture du Layon et que le maître d'oeuvre, n'étant chargé que d'une simple assistance technique et non d'une mission complète, Il ne pouvait pas lui être reproché un manque de réactivité par rapport au non respect des règles puisqu'il n'avait pas l'obligation d'être chaque jour sur le chantier et que certains désordres tels que la réalisation du plancher haut ne pouvaient être remarqués qu'une fois sa réalisation terminée ; qu'il résulte cependant du chapitre 3 du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les parties et versé aux débats par les consorts D...-S... que la mission de la Société ARC était une mission complète, comprenant :
- les études préliminaires du projet : établissement d'esquisses, recueil d'informations auprès des services administratifs et techniques ;
- l'établissement de l'avant-projet : descriptif sommaire, estimation globale des travaux ;
- l'établissement du projet de consultation intégrant plans, coupes, élévation et tout dessin complémentaire, descriptif détaillé par corps d'état, programme succinct d'avancement des travaux, assistance du maître d'ouvrage pour le lancement des consultations ;
- les marchés : assistance du maître d'ouvrage pour le dépouillement des offres (examen sur le plan, économique et technique) ;
- l'assistance technique pour la surveillance des travaux exécutés : vérification du respect des directives et dispositions du marché, contrôle de la conformité des documents d'exécution d'entreprises aux documents contractuels établis, contrôle de la conformité des ouvrages avec la stipulation du marché, réunion d'étude et contrôle inopiné du chantier, contrôle de l'avancement des travaux, vérification des situations de travaux et établissement des propositions d'acompte ;
- réception et comptes : assistance pour la réception des travaux ;
qu'il incombait ainsi à la Société ARC de vérifier la conformité du devis de l'entreprise Toitures du Layon, notamment le choix des matériaux proposés par rapport aux contraintes du chantier de rénovation et à l'instabilité de la structure existante ; qu'en outre, sans être sur le chantier quotidiennement, la Société ARC devait coordonner l'intervention des différents corps d'état lors de réunions de chantier et contrôler régulièrement la qualité et la conformité des travaux déjà réalisés ; qu'or, sur ce dernier point, force est de constater qu'un seul compte rendu de réunion de chantier en date du 15 février 2012 a pu être présenté à l'expert, l'existence d'un seul compte rendu sur quatre mois de chantier suffisant à démontrer la carence du maître d'oeuvre par rapport à son obligation de suivi des travaux ; qu'en outre, le choix critiqué par l'expert de réaliser la dalle des deux planchers avec un coffrage en treillis type Nergalto a bien été validé par le maître d'oeuvre au vu du devis explicite de l'entreprise Toitures du Layon ; qu'il en a d'ailleurs confirmé la nécessité à Monsieur D... dans un message vocal du 11 mars 2012 et s'était engagé dans un second message du 12 mars 2012 à aller vérifier l'état du plancher avant que ne soit coulé le béton le lendemain ; qu'un constat d'huissier établi le 23 janvier 2017 et versé aux débats par l'appelant, atteste de l'existence et du contenu de ces deux messages téléphoniques ; qu'en validant ce choix de coffrage et autorisant le coulage de la dalle sur ce support, la société ARC a commis une faute grave qui a contribué à la fragilisation de l'ouvrage ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la Société ARC en tant que maître d'oeuvre, en s'appuyant sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise précédemment détaillées, et en relevant de manière pertinente que la Société ARC avait notamment commis une faute en ne veillant pas à ce que l'étude préalable de la charge de la charpente soit effectuée et en ne réagissant pas aux défauts d'exécution des planchers pourtant très visibles selon l'expert, manquant ainsi à son obligation de surveillance et de contrôle des travaux exécutés ; que le premier juge a aussi justement relevé l'absence de coordination par la Société ARC entre certains corps de métier concernant les ouvertures et baies, la réservation prise en compte pour permettre la pose des coffres de volets roulants n'étant pas suffisante ; qu'ainsi, avant même que l'entreprise de maçonnerie ne cesse d'intervenir sur le chantier du fait de son placement en liquidation judiciaire en juin 2012, le maître d'oeuvre par sa défaillance dans le suivi et la coordination des travaux réalisés, a manqué à son obligation contractuelle ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
que sur l'indemnisation des préjudices des Consorts D...-S... :
* sur les travaux de réfection :
que contrairement aux affirmations de la Société Alpha Insurance, les consorts D...-S... ont justifié auprès de l'expert et par la production de leurs relevés de compte bancaire du paiement de l'intégralité des travaux ; qu'il résulte en outre des devis recueillis par l'expert judiciaire que l'ensemble des travaux de réfection s'élève à un montant total de 110 983,55 euros HT, soit 123 201,90 euros TTC qui se décomposent comme suit ;
- maçonnerie/gros oeuvre : 67 595,01 euros HT, soit 74 354,51 euros TTC - reprise sur charpente : 19 763,71 euros HT, soit 21 740,08 euros TTC
- reprise de couvertine : 12 424,83 euros HT, soit 13 667,31 euros TTC
- main d'oeuvre pour le tout : 11 200 euros HT, soit 13 440 euros TTC ;
que la Société Alpha Insurance conteste ce chiffrage, en raison de l'absence d'étude préalable par un bureau d'études technique spécialisé ; que cependant, force est de constater que les devis retenus par l'expert sont très détaillés et que la Société Alpha Insurance n'oppose aucun fait tangible, ni devis contraire susceptible de remettre en cause ces chiffrages, l'expert rappelant à juste titre que le coût global de réfection est plus important que le coût initial du projet de rénovation en raison de conditions de reprise de travaux difficiles, l'ouvrage présentant en outre une certaine dangerosité ; que ces devis sont dès lors suffisants pour évaluer le préjudice des consorts D...-S... en raison des malfaçons constatées, causées en partie par les manquement de la Société ARC à ses obligations contractuelles ; que la Société Alpha Insurance argue également du fait que selon l'expert, le maître d'oeuvre n'est responsable des désordres qu'à hauteur de 25% du tout, le montant des dommages et intérêts devant être réduit en conséquence. Elle invoque l'existence dans le contrat de maîtrise d'oeuvre d'une clause d'exclusion de la solidarité entre constructeurs ; que toutefois, si en page 4 point 3.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre, il est précisé, ainsi que le rappelle l'intimé en page 12 de ses écritures, que "l'assistance technique par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage (...) ne dégage pas l'entreprise de ses obligations contractuelles et de ses responsabilités d'étude technique, de mise en oeuvre, de surveillance et de sécurité", cette clause, par les termes utilisés, ne peut être analysée comme une clause d'exclusion de la responsabilité solidaire entre constructeurs, vis à vis du maître d'ouvrage ; que dès lors, chaque personne ayant concouru par sa faute à un même dommage devant être condamnée à le réparer en totalité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société ARC au paiement de l'intégralité des travaux de réfection, soit la somme de 110 983,55 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de la décision, ses manquements à son obligation de surveillance ayant contribué aux désordres constatés, nonobstant les défaillances de l'entreprise de maçonnerie, à charge pour la Société ARC de se retourner si elle le souhaite contre les autres intervenants et leurs assureurs éventuels non attraits à la cause ;
* sur les préjudices immatériels
que les consorts D...-S... sollicitent par ailleurs une somme de 30 339,67 euros en réparation de leur préjudice financier, l'impossibilité pour eux de prendre possession de leur maison à la date prévisible de fin de chantier, les ayant obligés à louer un logement ; que le premier juge a accueilli leur demande, au vu de justificatifs de loyer pour la période de juillet 2013 à septembre 2014 et pour le mois de décembre 2014, à hauteur de la somme de 5 655 euros, outre 8 000 euros pour les frais de relogement prévisibles ; que pour justifier de la réévaluation de leur demande, les Consorts D...-S... produisent les quittances de loyers de juillet 2013 à mai 2017, pour un montant mensuel de 390 euros jusqu'en décembre 2014 puis 590 euros ; que ce préjudice financier découlant directement des manquements retenus à l'encontre de la Société ARC, il convient de condamner cette dernière à payer au titre des frais locatifs, une somme de 23 740 euros, outre 894 euros de taxe d'habitation dont ils justifient pour leur logement locatif, soit une somme globale de 24 634 euros ; qu'ils sollicitent en outre 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, rappelant qu'ils se sont trouvés en grand désarroi à recourir à un logement locatif en urgence alors qu'ils avaient un très jeune enfant à charge et que la nécessité de se reloger et d'assumer en parallèle le coût important de cette procédure et des différentes études et expertises leur a occasionné des difficultés financières importantes ; que la somme de 5 000 euros accordée par le premier juge en réparation du préjudice de jouissance sera cependant confirmée, comme suffisante au vu du préjudice subi. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions condamnant la Société ARC à payer la somme de 426,94 euros en remboursement des frais d'établissement du premier constat d'huissier en date du 5 juillet 2012 ainsi que la somme de 450 euros en remboursement des frais de l'étude technique réalisée le 11 septembre 2012 par Monsieur U... ; qu'en revanche, les Consorts D...-S... seront déboutés de leur demande tendant au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de constat d'huissier du 23 janvier 2017, lesquels seront inclus dans l'indemnité pour frais irrépétibles ;
- que sur la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle de la Société ARC :
que le contrat d'assurance a été souscrit le 26 mai 2011 par la Société ARC en base réclamation ; qu'il est stipulé en son article 7 que la réclamation doit être déposée dans un délai de 10 ans, subséquent à l'expiration de la garantie, soit jusqu'au 16 mars 2022, condition qui, au cas d'espèce, est parfaitement remplie au regard de la chronologie de la procédure ; qu'il est en outre prévu dans les conditions particulières de la police d'assurance que l'abandon de chantier en cours est formellement exclue des garanties ; que cependant, contrairement aux allégations de la Société Alpha Insurance qui prétend que la Société ARC a quitté le chantier le 2 mars 2012, ce cas d'exclusion ne peut être retenu en l'espèce ;
qu'en effet, il résulte du dossier que le chantier n'a été interrompu qu'en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise de maçonnerie le 22 juin 2012 et de la découverte des malfaçons ; que d'ailleurs, la Société ARC a régulièrement validé des factures pour paiement, notamment le 20 février 2012, le 2 avril 2012 et encore le 24 mai 2012 ; qu'il sera par ailleurs noté que c'est la Société ARC qui a pris l'initiative en novembre 2012 de solliciter auprès du bureau d'étude Even Structure, un diagnostic solidité du plancher et une étude en vue du renforcement de la poutre existante ; qu'ainsi, rien ne démontre que le maître d'oeuvre a abandonné le chantier jusqu'à la cessation de ses activités en juin 2014 ; que ce moyen avancé par l'intimé ne pourra donc être retenu ; que pour mettre en jeu la garantie prévue au contrat d'assurance, le maître d'ouvrage doit, conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, démontrer que le fait dommageable à l'origine du désordre est antérieur à la résiliation ou suspension de la garantie ; que le contrat d'assurance, reprenant en sa page 5 les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, précise que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique étant assimilé à un fait dommageable unique ; que pour écarter la mise en cause de la Société Alpha Insurance, en qualité d'assureur de la Société ARC et l'application de la garantie responsabilité civile professionnelle de celle-ci, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que le fait dommageable, qui consiste en l'apparition des désordres et malfaçons, soit apparu avant la suspension des garanties de la Société Alpha Insurance le 16 mars 2012 ; qu'au soutien de leur appel, les consorts D...-S... prétendent au contraire que les travaux ont bien débuté avant le 16 mars 2012 et font valoir que le fait dommageable est constitué par les manquements réitérés de la Société ARC, tant en phase de conception du projet qu'en phase d'exécution ; qu'il résulte des factures et relevés de compte produits par les appelants que le 21 décembre 2011 puis le 17 février 2012, ils ont réglé à la Société ARC les deux acomptes de 2 900 euros correspondant aux deux premières phases du contrat de maîtrise d'oeuvre, et plus particulièrement à la phase de démarrage des travaux, rappel étant fait que les parties s'accordent pour dire que la Société ARC s'était également chargée du dépôt de la demande de permis de construire le 7 février 2012 ; que ces acomptes confirment l'engagement du chantier et l'effectivité du lien contractuel entre les consorts D...-S... et leur maître d'oeuvre ; qu'en outre, contrairement à l'analyse qui a pu en être faite par le premier juge, le compte rendu de chantier n° 1 daté du 15 février 2012 donne le détail de certains travaux déjà réalisés ou en cours :
- démolition réalisée,
- élévation parpaing en cours,
- réalisation du plancher bas en cours,
- charpente couverture en cours,
- dalle de béton du rez-de-chaussée prévue le 21 février 2012, soit la semaine suivante ;
que s'il est exact ainsi que le souligne la Société Alpha Insurance que ce document indique que le maître d'oeuvre était absent lors de cette réunion, force est de constater qu'il a cependant été rédigé sur un papier à entête de la Société ARC, avec mention expresse qu'il a été établi par le maître d'oeuvre, a valeur contractuelle et qu'il vaut ordre de service ; qu'en outre, cette pièce a été produite par les consorts D...-S... au cours des opérations d'expertise et retenue comme valable et régulière par l'expert sans que la Société Alpha Insurance ne conteste alors sa fiabilité dans ses dires ; que la force probante de cette pièce est donc suffisante ; que l'état d'avancement des travaux décrit dans ce compte rendu est en outre conforté par la facture établie le 16 février 2012 par les Toitures du Layon pour un montant de 19 016,35 euros, soit 40% du coût total HT, et validé pour paiement par la Société ARC le 20 février 2012, les consorts D...-S... justifiant du règlement au 7 mars 2012, par leur relevé de compte bancaire ; qu'il y est notamment réclamé le coût de la phase de démolition et de la réalisation du plancher du rez-de-chaussée nécessairement terminées avant facturation ainsi qu'un certain nombre de travaux de maçonnerie, dont "le repose poutre porteuses du niveau 1, la longrine, la maçonnerie de moellons de récupération déduits ouvertures, la réalisation en partie de poteaux et linteaux" ; que ces deux pièces, cohérentes entre elles, démontrent suffisamment la réalité de l'état du chantier au 15 février 2012, la Société Alpha Insurance se contentant d'opposer, sans pièce probante à l'appui, le fait que le permis de construire n'était pas encore délivré, que des doutes existent sur l'authenticité du compte rendu de chantier et que les maîtres d'ouvrage ne justifient pas de la réalité des paiements, un des chèques datant de mars 2011, arguments utilement combattus par les pièces susvisées ; que par ailleurs, le contenu des deux messages vocaux précédemment évoqués de la Société ARC, en date du 11 et 12 mars 2012, confirment qu'à ces dates, les planchers du rez-de-chaussée et du 1er étage étaient en voie d'achèvement, le maître d'oeuvre évoquant la pose déjà réalisée de Nergalto et du polystyrène, avant le coulage de la dalle en béton le mercredi suivant ; que cette chronologie est d'ailleurs confirmée par Monsieur K..., artisan chargé des travaux électriques qui atteste être intervenu sur le chantier le mardi 13 mars 2012 en fin de journée à la demande du maître d'oeuvre, pour préparer les gaines électriques dans le plancher haut avant que le maçon ne coule la dalle en béton le lendemain. Il produit une facture du même jour pour l'achat de la gaine ; qu'enfin, les consorts D...-S... produisent la facture émise par la centrale à béton, Anjou Béton, en date du 14 mars 2012 ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette facture, nécessairement établie après prestation, visait la livraison du béton effectuée au plus tard le jour même, en vue du coulage des dalles en béton des planchers ; que si la facture établie par l'entreprise de maçonnerie le 29 mars 2012 pour les travaux du mois, ne précise pas la date de chaque réalisation, elle sera cependant retenue pour conforter les précédents développements puisqu'y est portée la facturation du coût de réalisation du plancher du 1er étage ; qu'il est ainsi suffisamment établi, malgré les affirmations contraires de la Société Alpha Insurance, que les planchers et une part des travaux de maçonnerie étaient achevés au plus tard le 14 mars 2012, soit avant la suspension de la garantie d'assurance de la Société ARC ; qu'or, les désordres constatés au niveau des planchers trouvent leur origine dans différentes causes techniques découlant des manquements fautifs de la société ARC, tels l'inadaptation des matériaux utilisés pour réaliser les dalles béton, l'absence de calcul de charge des poutres destinées à porter notamment le plancher du 1er étage et les défauts d'assemblage des poutres bois pour la solidité des deux planchers, nécessairement antérieures au coulage des dalles en béton et par là même, à la date de suspension de la garantie d'assurance de la Société ARC ; que s'agissant de la charpente et de la couverture, le compte rendu de chantier du 15 février 2012 indique simplement que leur réalisation est en cours, sans détail sur l'état d'avancement ; qu'en outre, la facture intermédiaire du 16 février 2012 ne vise pas, même de manière partielle ces différents postes ; qu'au soutien de leur demande d'indemnisation, les consorts D...-S... produisent des attestations de proches et présentent 16 photos datées du mois de février 2012 et qui sont reproduites dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 janvier 2017 ; que certaines montrent la charpente ancienne de la toiture côté maison mitoyenne, d'autres les seuls murs en parpaing, les attestations évoquant surtout la réalisation des planchers et murs ; qu'ainsi, en l'absence de légende spécifique à chaque image, ces éléments sont insuffisants pour établir avec certitude la chronologie de l'avancement de cette partie de chantier, constat étant fait qu'aucune charpente ne figure sur les photos jointes au mail adressé le 11 mars 2012 par Monsieur D... à des amis ; qu'il en est de même des travaux relatifs aux baies et ouvertures, très peu évoqués dans le compte rendu de chantier et la facture de février 2012 ; que dès lors, en l'absence de certitude sur le fait que les travaux concernant la charpente et les ouvertures étaient suffisamment avancés avant le 16 mars 2012 pour que le maître d'oeuvre soit amené à en contrôler l'exécution, la Société Alpha Insurance ne peut pas être tenue de garantir la Société ARC concernant ces deux postes de chantier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que la Société Alpha Insurance sera tenue de garantir l'indemnisation par la Société ARC des préjudices causés aux maîtres d'ouvrage du fait des malfaçons lors de la réalisation des planchers et de certains travaux de maçonnerie, le fait dommageable à l'origine de ces désordres étant antérieur au 16 mars 2012 et causé par des manquements avérés de la Société ARC ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce sens ; qu'il résulte de l'analyse des deux devis retenus par l'expert et produits par les appelants dont il convient de retirer les postes non garantis par l'assurance, que les travaux de réfection concernant les planchers et poutres porteuses du rez-de-chaussée et du 1er étage se chiffrent à un montant total de 43 186,27 euros HT qui se décompose comme suit :
Devis G... (charpentier menuisier) :
- réfection du plancher porteur : 7 051,76 euros HT
Devis A... (maçon) : 36 134,51 euros HT
- lot démolition maçonnerie
- lot travaux de maçonnerie en béton armé pour les deux planchers
- renforts de certaines poutres ;
qu'en outre, le contrat d'assurance couvre la Société ARC des dommages immatériels causés aux tiers ; que les désordres garantis par l'assureur suffisant à rendre les lieux inhabitables, ils participent à l'intégralité des préjudices immatériels ; que la Société Alpha Insurance est dès lors tenue de garantir le paiement aux consorts D...-S... de la globalité des dommages et intérêts accordés en réparation de leurs différents préjudices immatériels ; qu'en revanche, il convient, ainsi que le sollicite la Société Alpha Insurance, de déduire la franchise de 5 000 euros prévues expressément dans le contrat d'assurance souscrit par la Société ARC, l'inopposabilité aux tiers d'une telle franchise n'étant la règle qu'en matière d'assurance obligatoire ;
1°) ALORS QUE l'assureur doit sa garantie sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions particulières de la police d'assurance de responsabilité souscrite par la société Arc auprès de la société Alpha insurance prévoyaient « que l'abandon de chantier en cours [était] formellement exclu des garanties » ; que la société Alpha insurance se prévalant du bénéfice de cette clause au regard de l'abandon de chantier de la société Arc intervenu à compter du début du mois de mars 2012, la cour d'appel, sans contester la validité de cette clause, l'a estimée inapplicable du fait que le chantier n'aurait été interrompu qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Les toitures du Layon le 22 juin 2012 et de la découverte de malfaçons, la cour d'appel relevant également que la société Arc aurait validé des factures pour paiement le 20 février 2012, le 2 avril 2012 et le 24 mai 2012 et aurait pris l'initiative en novembre 2012, de solliciter un diagnostic solidité du plancher et une étude de renforcement de la poutre existante ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que sur quatre mois de chantier, un seul compte rendu de réunion de chantier en date du 15 février 2012, auquel la société Arc n'était pas présente, avait pu être présenté à l'expert, et sans expliquer quelles prestations correspondant aux postes de la mission complète dont elle était investie, la société Arc aurait exécutées après le 2 mars 2012, a fortiori en l'absence, soulignée par la société Alpha insurance, d'échanges écrits témoignant d'une communication entre les maîtres de l'ouvrage et leur maître d'oeuvre après cette date, et en l'état de la mise en demeure reçue par la société Arc de la société Alpha insurance le 15 février 2012 d'avoir à payer ses primes d'assurance et de la suspension d'assurances y ayant fait suite à compter 16 mars suivant, et, qui plus est, sans s'expliquer sur le fait également souligné par l'assureur, que seule la phase 1 de la mission confiée au maître d'oeuvre avait été exécutée et en toute occurrence réglée à ce dernier, aucune facture n'ayant été émise au titre des autres phases, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'assureur doit sa garantie sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions particulières de la police d'assurance de responsabilité souscrite par la société Arc auprès de la société Alpha insurance prévoyaient « que l'abandon de chantier en cours [était] formellement exclu des garanties » ; que sans contester la validité de cette clause, la cour d'appel l'a estimée inapplicable du fait que le chantier n'aurait été interrompu qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Les toitures du Layon le 22 juin 2012 et de la découverte de malfaçons, la société Arc ayant validé des factures pour paiement le 20 février 2012, le 2 avril 2012 et le 24 mai 2012 et ayant pris l'initiative en novembre 2012, de solliciter un diagnostic solidité du plancher et une étude de renforcement de la poutre existante ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la liquidation d'une entreprise mettait fin à sa mission, ni rechercher si, précisément, l'interruption du chantier du fait de la liquidation judiciaire d'une entreprise ne traduisait pas l'abandon de chantier par l'architecte, dont la cour d'appel a constaté qu'il aurait été investi d'une mission complète l'obligeant notamment à suivre et coordonner l'intervention des entreprises, ce qui supposait qu'il s'attache, après la liquidation judiciaire d'une entreprise, à assurer la reprise des travaux par une autre entreprise en mesure de les poursuivre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique