Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08390 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06461
APPELANTE
Madame [U] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
INTIMEE
S.C.P. BTSG- Maître [X] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DP
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2013, Mme [U] [Z] [B] a été engagée par la société DP Associés, en qualité de comptable, niveau 5, échelon 180, moyennant une rémunération mensuelle de 2000 euros pour 169 heures de travail mensuellement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Mme [U] [Z] [B] a fait l'objet, après convocation du 20 mai 2019 et mise à pied conservatoire prononcée le même jour, et entretien préalable fixé au 31 mai 2019, d'un licenciement pour faute grave par lettre du 4 juin 2019.
Mme [U] [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 juillet 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont un rappel de primes annuelles.
Par jugement en date du 2 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [B] à 2.410,58 euros,
- requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse,
- condamné la société DP Associés à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 4.821,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 482,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.615,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents conformes à la présente décision,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société DP Associés au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société DP Associés aux entiers dépens.
Par jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société DP Associés et désigné M. [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2020, Mme [U] [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG : 20/8210.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2020, Mme [U] [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG : 20/8390.
Par ordonnace en date du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2021, Mme [U] [Z] [B] demande à la Cour de :
- juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il lui a alloué une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement sur le principe,
- infirmer le jugement rendu en première instance sur le quantum de ces condamnations, et pour le surplus,
- voir fixer la moyenne de la rémunération de Mme [B] à la somme de 2.535,25 euros brut incluant le salaire et la prime annuelle,
- fixer au passif de la société DP Associés, en liquidation, ses créances à hauteur des sommes suivantes :
* 17.746,75 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 5.070,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 507,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.961,32 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 955,39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour le mois de mai 2019, et 95,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 465,38 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 6 juin 2019, et 46,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement,
* 4.000 euros bruts à titre de rappel de primes annuelles 2018 et 2019 (solde),
- ordonner la délivrance, par la société DP Associés, en la personne de son liquidateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat et des fiches de paie conforme au jugement à intervenir (Attestation Pôle Emploi, certificat de travail, fiche de paie conforme et solde de tout compte),
- dire et juger que l'Unedic Delegation AGS CGEA Ouest garantira le paiement au concluant des sommes allouées dans les conditions de la loi,
- fixer la créance de Mme [B] au passif de la société DP Associés en cause d'appel 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des entiers dépens.
La SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DP Associés, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 19 février 2021.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'Association AGS CGEA IDF Ouest aux termes de son assignation en intervention forcée en date du 4 mars 2021, l'acte ayant été remis à personne habilitée. L'AGS n'a pas plus constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur le rappel des primes 2018 et 2019
Contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, le contrat de travail prévoit expressément le versement ' d'une prime de bilan avec le salaire du mois de mai '. La production des bulletins de paie des mois de mai de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, puis de mai 2018 à juin 2019 inclus, permet de constater que la salariée a perçu cette prime sans discontinuer de mai 2013 à mai 2017. A compter de 2018, cette prime a été ramenée à 1000 euros, versée en décembre 2018 et décembre 2019.
Le montant annuel de la prime était en 2017 de 2500 euros. Il reste ainsi dû à Mme [U] [Z] [B] une somme de 1500 au titre de la prime de bilan 2018 et celle de 1500 euros au titre de la prime de bilan 2019.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société DP Associés.
Le jugement est infirmé.
-Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 4 juin 2019, il est reproché à la salariée de :
-contester depuis 2017 les décisions de la direction, suite à l'intervention d'un consultant extérieur et le refus de mettre en place les procédures mises en places,
-le retard pris dans la saisie des pièces comptables et dans certains dossiers, l'absence totale de saisies de ces pièces, à 15 jours de la clôture et du dépôt des bilans 2018, ce retard obligeant le directeur de 'prendre la main' au détriment de son propre travail.Il est précisé qu'au 15 mai 2019, 12 dossiers restaient non finalisés, la saisie des pièces comptables n'ayant pas commencé pour certains d'entre eux.
-l'absence de préparation de plusieurs déclarations de TVA
Il est mentionné une insubordination délibérée mettant en péril le cabinet.
La salariée nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Le liquidateur ne conclut pas et ne verse ainsi aux débats aucune pièce aux fins d'établir la réalité des griefs faits à la salariée.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié, versé aux débats par Mme [U] [Z] [B], que M. [N] [M], directeur de la structure, n'a pas voulu indiquer les 12 dossiers dans lesquels les pièces comptables n'étaient pas entièrement ou pas du tout saisies, qu'il a cité un seul dossier dont la déclaration de TVA n'a pas été faite (la salariée répondant qu'elle n'avait pas tous les documents pour le faire).
Ainsi les fautes reprochées à la salariée ne sont pas établies.
Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2535,25 euros.
3-1 Sur le rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied à titre concervatoire et les congés payés afférents
Il est dû à la salariée son salaire sur la période de sa mise à pied, soit du 20 mai au 6 juin 2019. Il lui est dû la somme de 1420,77 euros, outre celle de 142,07 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à 2 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 5070,50 euros, outre la somme de 507,05 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-3-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, la salarié peut prétendre à la somme de 3961,32 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, la société ayant employé moins de 11 salariés, l'indemnité est comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [Z] [B] de son âge au jour de son licenciement (65 ans), de son ancienneté à cette même date (plus de 6 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 10141 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, les conditions sus énoncées ne sont pas remplies, la salariée ne rapportant ni la preuve d'une faute de son employeur différente de celle tenant au caractère abusif du licenciement, ni celle d'un préjudice distinct.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 10000 euros euros de dommages et intérêts en invoquant les manquements suivants :
-l'absence de formation,
-l'absence de paiement des primes annuelles dans leur globalité,
-le caractère aléatoire de la remise des tickets restaurants,
-la résiliation abusive de la mutuelle et de la prévoyance, malgré la portabilité
Le dernier manquement n'est pas établi par la salariée. En revanche, il résulte des échanges entre la salariée et l'employeur versés aux débats que la société n'a pas respecté son obligation de formation et a remis avec délai les tickets restaurants. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la prime annuelle 2018 et 2019, a été payée en étant minorée et avec 7 mois de retard.
Pour autant, la salariée ne justifie d'aucun préjudice. Elle est déboutée de ce chef.
Le jugement est confirmé.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans astreinte.
7-Sur la garantie de l' AGS
L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SARL DP Associés de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est alloué une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la salariée, en première instance.
Partie perdante,la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DP Associés est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la salariée à hauteur de 2000 euros, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire à signifier,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de celle pour licenciement vexatoire et en ce qu'il a débouté la SARL DP Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [U] [Z] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE comme suit les créances de Mme [U] [Z] [B] au passif de la liquidation de la SARL DP Associés :
-1420,77 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre celle de 142,07 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros à titre de rappel de prime de bilan due pour 2018,
-1500 euros à titre de rappel de prime de bilan due pour 2019,
- 3961,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5070,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 507,05 euros pour les congés payés afférents,
-10141 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DP Associés de remettre à Mme [U] [Z] [B] un certificat de travail, un solde de tout compte , une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
DIT que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,
CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DP Associés à payer à Mme [U] [Z] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de M. [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DP Associés aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre