Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-10.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.982
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Monsieur André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 30 septembre 1986) d'avoir ordonné la prise en charge des frais de transport exposés par M. X..., pour se rendre en ambulance, le 26 novembre 1983, au cabinet d'un ophtalmologue, à Marseille, alors, d'une part, que le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait, avant dire droit, ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si les frais de transport engagés le 26 novembre 1983 par M. X... étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement et le fait que l'expert ait répondu prétendument par l'affirmative n'impliquaient nullement que la caisse soit contrainte de prendre en charge les frais exposés en dehors des conditions légales d'attribution à l'occasion d'une consultation ; alors, d'autre part, que la juridiction n'était pas liée par les conclusions d'une expertise technique dont le jugement reconnaît qu'elle n'a pas totalement et explicitement répondu à la question posée par le jugement avant dire droit ; et alors, enfin, que le jugement ne pouvait, en toute hypothèse, ordonner la prise en charge de frais de transport exposés par un assuré pour se rendre chez un ophtalmologue et en revenir ;
Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce dernier texte, peuvent être pris en charge lorsqu'il sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé qu'il en était ainsi, au vu des éléments fournis par l'expertise technique d'où il résultait que l'examen ophtalmologique prescrit à M. X... dans le cadre de son traitement ne pouvait être pratiqué qu'au cabinet d'un spécialiste de Marseille, ou il ne pouvait se rendre, en raison de son état de santé, qu'en ambulance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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