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Cour de cassation, 05 mars 2008. 06-19.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.749

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la commune de La Vacquerie a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier les sociétés Asher Azirou et Baker Azirou, propriétaires, depuis 1989, du domaine de Saint-Martin d'Azirou, pour constater la propriété de la commune sur la voie communale n° 5 et le chemin rural n° 6 et condamner ces sociétés, sous astreinte, à en retirer tout obstacle ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les sociétés Baker Azirou et Asher Azirou font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin n° 6 allant de Saint-Martin à Ferrussac et le chemin de service permettant de relier le chemin n° 6 à la voie communale, étaient des chemins ruraux de la commune de la Vacquerie et de les avoir condamnées à retirer les obstacles et à démolir les ouvrages sur ces deux chemins sous astreinte ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'absence de preuves d'actes matériels de possession accomplis durant la période d'usucapion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les attestations qu'elle a décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés Baker Azirou et Asher Azirou à retirer les obstacles et à démolir les ouvrages sur la voie communale n° 5, l'arrêt retient que, sur le tableau annexé à la délibération du conseil municipal de la Vacquerie du 24 décembre 1965 valant acceptation du tableau de classement unique des voies communales déjà classées, la voie contestée n° 5 est répertoriée dans la catégorie voies communales à caractère de chemin ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le chemin avait bien fait l'objet d'une décision de classement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Baker Azirou et Asher Azirou à retirer les obstacles et à démolir les ouvrages sur la voie communale n° 5, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la commune de La Vacquerie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Vacquerie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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