Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02474 du 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00221 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFMU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me François xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024 , prorogé au 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a été embauché en qualité d'opérateur de production par la SA [10] suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 mars 2018.
Le 2 mai 2018, il a été victime d'un accident du travail déclaré le même jour par l'employeur en ces termes : " la victime effectuait le perçage d'un axe métallique sur une machine-outil équipée d'une perceuse motorisée. Lorsque la mèche de la perceuse est remontée, elle a agrippé le gant de la victime. Le gant s'est enroulé autour de la mèche, créant une aspiration et l'arrachage d'un bout du doigt ".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [S], médecin attaché au service des urgences de l'hôpital de [9], fait état d'une amputation du doigt gauche.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [F] [K] a été déclaré consolidé le 18 mars 2021. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 6 %, avec attribution d'une indemnité en capital.
Monsieur [F] [K] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La société [10] ayant informé la caisse de son refus de rencontrer le salarié, un procès-verbal de non-conciliation a établi le 10 septembre 2018.
Par requête expédiée le 14 janvier 2020, Monsieur [F] [K] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail du 2 mai 2018.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné la société [10] pour s'être rendue coupable, le 2 mai 2018 et au préjudice de Monsieur [F] [K], de faits de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et de faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
La société [10] a interjeté appel de cette décision.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
Monsieur [F] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable et bien fondée ;Débouter la société [10] de sa demande de sursis à statuer ;Juger que l'accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence, ordonner une expertise médicale avec mission d'évaluer le préjudice prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Allouer une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;Déclarer le présent jugement opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et la condamner à faire l'avance de la totalité des sommes qui lui seront allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;Condamner la société [10] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [K] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le 2 mai 2018, son majeur gauche a été happé et sectionné par la perceuse à colonne qu'il utilisait, et dont les équipements de sécurité avaient été modifiés par son employeur.
Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail au motif qu'il était en situation précaire affecté à un poste à risque, pour lequel il n'a reçu aucune formation à la sécurité renforcée.
Il considère par ailleurs démontrer la faute inexcusable de son employeur qui avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance du risque.
Il ajoute que sa propre faute inexcusable, qui n'est pas démontrée par la société [10], n'est en toute hypothèse pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité dans la survenance de son accident du travail.
La société [10], représentée par son conseil qui réitère oralement ses écritures, demande au tribunal de :
In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'obtenir une décision définitive sur le plan pénal à son encontre ;À titre principal, juger que Monsieur [F] [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail du 2 mai 2018, ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de toutes autres demandes subséquentes ;À titre subsidiaire, juger qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale formulée par Monsieur [F] [K] ;Juger que la mission de l'expert sera limitée aux postes susceptibles d'être indemnisés devant la juridiction de céans par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n'étant pas justifiée ;Condamner, le cas échéant, la CPCAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance de la provision sollicitée par Monsieur [F] [K] ;En tout état de cause, condamner Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, la société [10] soutient que Monsieur [F] [K] n'était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers, en sorte que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas.
Elle estime essentiellement que l'accident est survenu en raison de la seule faute de Monsieur [F] [K] et que, pour sa part, elle a mis en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés.
La CPCAM des Bouches du Rhône a été dispensée de comparaître à l'audience. Aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties avant l'audience, elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la demande de sursis à statuer. Elle demande au tribunal de condamner la société [10] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2024, prorogé au 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La société [10] demande au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites pénales engagées à son encontre. Elle fait valoir que le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Marseille a été frappé d'appel et que, dans l'attente d'une décision définitive, il existe un risque de contradiction des décisions judiciaires.
Or, en application de l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Il résulte de ces dispositions que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs des infractions non intentionnelles.
L'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de la société [10] n'est donc pas de nature à faire obstacle ni même à retarder l'examen de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, les éléments du dossier permettant d'apprécier l'existence d'une telle faute sans qu'il soit besoin d'attendre une décision pénale définitive.
Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient en principe à la victime ou ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
Ce principe est cependant aménagé lorsque la victime est un salarié en situation précaire, affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et qui n'a pas bénéficié de formation à la sécurité renforcée.
Aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
L'article L. 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
En l'espèce, au jour de l'accident, Monsieur [F] [K] était employé par la société [10] en qualité d'opérateur de production dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Ce contrat ne précise pas si le poste occupé par le salarié est un poste à risque au sens des dispositions de l'article L. 4154-2.
Il appartient dès lors au tribunal d'analyser les situations de travail et la dangerosité effective du poste.
Un poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés s'il implique, d'une part, des travaux dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou des travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l'amiante ; nuisances : bruit - niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations) ou, d'autre part, des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.
Le contrat de travail du 19 mars 2018 définit les fonctions de Monsieur [F] [K] de la manière suivante : " Le salarié est engagé en qualité d'opérateur de production, Niv I, coefficient 145.
A ce titre, les principales missions du salarié sont les suivantes :
- Assemblage mécanique selon les dossiers techniques
- Emballage et conditionnement
- Assemblage par vissage, collage, sciage
- Contrôle de la qualité de la fabrication
- Façonnage de lames pour les formes libres de couverture
- Participation aux inventaires physiques
- Préparation, entretien et propreté du poste de travail
Cette liste n'est pas exhaustive. En effet, les missions du salarié pourront avoir un caractère évolutif tenant d'une part aux impératifs d'adaptation de l'entreprise et à ses besoins, et d'autre part, aux capacités d'approfondissement des compétences du salarié ".
Il est constant que, lors de son accident du travail, Monsieur [F] [K] était en train de percer un tube métallique à l'aide d'une perceuse à colonne.
Il produit un dépliant de l'INRS destiné aux utilisateurs de machines à percer les métaux. Ce document rappelle que " environ un millier d'accidents du travail se produisent annuellement lors de l'utilisation de perceuses. Ces accidents surviennent généralement sur des petites machines d'établi ou à colonne mises à la disposition de tous ", puis présente les principaux risques et les mesures de précaution à prendre lors de l'utilisation d'une perceuse à colonne.
Il en ressort notamment que la perceuse présente " des risques de coupure, brûlure, pincement " et, ce faisant, l'INRS préconise de porter des vêtements ajustés et d'ôter les colliers, bracelets, montres, bagues, ou tout autre accessoire susceptible d'être accroché ou entraîné par les éléments tournants.
Ces risques sont d'ailleurs confirmés par l'ancienne réglementation prévue aux articles R. 233-15 à R. 233-30 du code du travail, spécifique aux éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique.
Les éléments du dossier démontrent en outre que la perceuse à colonne dont Monsieur [F] [K] se servait lors de l'accident, et ayant happé son majeur gauche, avait été modifiée par l'employeur.
Il ressort en effet du rapport de l'inspection du travail en date du 21 avril 2022, établi dans le cadre des poursuites pénales, que le carter en plexiglass de protection du mandrin n'était pas utilisé, et que le plateau de la machine avait été recouvert par une table, destinée à permettre le perçage de pièces de grandes dimensions, qui n'était pas équipée d'un étau pour la fixation des pièces à percer, ce qui obligeait l'opérateur à tenir la pièce manuellement.
Le dépliant de l'INRS précise à ce titre que les accidents survenus lors de l'utilisation de perceuses à colonnes sont généralement causés par l'absence d'accessoires qui permettent de maintenir correctement la pièce à usiner.
De même, la photographie du gant et morceau de chair restés coincés lors de l'accident démontre la dangerosité de l'utilisation de cette machine.
En conséquence, Monsieur [F] [K] occupait, le jour de l'accident, un poste présentant des risques particuliers de coupure, brûlure et pincement, liés à la rotation des forêts et pièces mobiles et maintien des pièces à travailler, au titre desquels il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité conformément aux dispositions susvisées.
Pour faire obstacle à cette présomption de faute inexcusable, il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. Les dispositions de cet article ne concernent pas une formation générale, mais une formation et une information spécifique au poste occupé.
La société [10] soutient que Monsieur [F] [K] a reçu une formation à son poste de travail par Monsieur [U] [D] " sur une durée comprise en 7 à 15 jours ".
Le contenu de cette formation et sa durée exacte ne sont cependant pas justifiés, l'audition de Monsieur [U] [D] dans le cadre de l'enquête pénale ne permettant pas au tribunal de retenir qu'une formation renforcée à la sécurité ait été délivrée à Monsieur [F] [K].
La société [10] soutient par ailleurs que son salarié disposait des compétences et de l'expérience suffisante pour utiliser une perceuse à axe.
Cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, est parfaitement inopérante à caractériser la formation renforcée à la sécurité incombant à l'employeur.
Il en résulte que l'employeur ne démontre pas avoir délivré une formation renforcée à la sécurité à son salarié.
Par conséquent, Monsieur [F] [K] bénéficie de la présomption de faute inexcusable instaurée par l'article L. 4154-3 du code du travail.
La société [10] considère que sa responsabilité ne peut pas être retenue dans la survenance de l'accident du travail survenu le 2 mai 2018 puisque celui-ci est exclusivement imputable à la faute inexcusable de son salarié, caractérisée par une mauvaise utilisation de la machine.
Il est néanmoins acquis que la faute intentionnelle de la victime, qui exige l'intention du salarié victime de commettre l'acte à l'origine de l'accident en vue de bénéficier de prestations, n'exclut pas la faute inexcusable de l'employeur et n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité. En effet, pour engager la responsabilité de l'employeur, il suffit que sa faute inexcusable ait concouru à la réalisation du dommage, sans en être nécessairement la cause déterminante.
L'argument soulevé de ce chef par la société [10] n'est donc pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [F] [K].
L'accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2018 sera dès lors jugé imputable à la faute inexcusable de la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2); L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [F] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur la demande de provision
Monsieur [F] [K] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 euros et verse aux débats l'attestation d'intervention du centre de secours de [Localité 4], le compte-rendu de son opération de la phalange distale du majeur gauche, le bulletin d'hospitalisation, des photographies, ainsi que divers certificats médicaux.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 mars 2021, soit près de trois ans après l'accident.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [F] [K] une provision d'un montant de 5.000 euros, dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assumera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [10] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [10] le montant de la provision accordée, des indemnisations qui seront éventuellement accordées, ainsi que les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [10], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société [10] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [F] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l'ancienneté et de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE Monsieur [F] [K] recevable en son action ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT que l'accident de travail dont Monsieur [F] [K] a été victime le 2 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [10] ;
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [P] (Chez [7] - [Adresse 5] - Mèl : [Courriel 8]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [F] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [F] [K] résultant de son accident du travail a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 18 mars 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [F] [K] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement cette somme à Monsieur [F] [K] ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à Monsieur [F] [K] à l'encontre de la SA [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA [10] à verser à Monsieur [F] [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [10] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE