Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-85.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.116
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de Me HEMERY et de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicides et blessures involontaires et de contraventions connexes au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Marie A... tenue à réparation du préjudice d'Alain X... dans la proportion de 90 % ;
"aux motifs que "Marie A... a été déclarée coupable d'avoir effectué un dépassement dangereux ;
que, sur ce point le jugement est définitif ;
qu'elle a fait une mauvaise appréciation des vitesses respectives de son véhicule et de l'ensemble routier qu'elle s'apprêtait à dépasser, ainsi que de la longueur de ce dernier (...) ;
""que les trois véhicules se suivaient ;
qu'ils circulaient en conséquence à peu près à la même vitesse ; que Gilles Z... avoue une vitesse d'environ 100 km/heure ;
que cependant son passager, Franck C..., fait état d'une vitesse de 100 à 120 km/heure ;
qu'il faut donc admettre qu'Alain X... fait une évaluation erronée de sa vitesse, et que cette dernière était supérieure à celle de 90 km/heure autorisée sur cette portion de route ;
""(...) que cette vitesse excessive constitue une faute ayant concouru à la réalisation du dommage qu'il déplore et est de nature à limiter son droit à indemnisation dans la proportion de 10 % ;
qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce sens" (arrêt p. 4) ;
"alors que Marie A... faisait valoir dans ses écritures qu'Alain X... avait mal apprécié la largeur des voies disponibles puisqu'il disposait de 1,17 m pour effectuer le croisement sans difficulté ainsi que l'avait fait le véhicule précédant ce qui l'avait conduit à commettre une faute de conduite en empruntant sans nécessité l'accotement et, du fait de sa vitesse excessive, à perdre le contrôle de son véhicule ;
qu'en outre les quatre pneus de son véhicule étaient usés à 80 % ce qui entraîna le dérapage de son véhicule sur l'accotement non revêtu ;
qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre à ces moyens pour apprécier le partage des responsabilités" ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire dont la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a déduit que la faute d'Alain X... n'avait concouru à la réalisation du dommage que dans une proportion qu'elle a souverainement fixée à 10 % ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel, évoquant sur l'évaluation des préjudices, a maintenu les deux expertises médicales ainsi que le montant des provisions allouées par le premier juge et omis de statuer sur la demande de Marie A... tendant à voir déclarer irrecevables, en tous cas mal fondés, les consorts C... ;
"alors que les conclusions de Marie A... faisaient valoir, s'agissant des consorts C..., que l'assureur d'Alain X... les avait entièrement indemnisés dans le cadre transactionnel ce qui empêchait le maintien du jugement à leur profit et rendait irrecevable leur constitution en première instance faute d'intérêt à agir" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que la prévenue a fait valoir dans les conclusions qu'elle a déposées devant la cour d'appel que les consorts C..., parties civiles, avaient été entièrement indemnisés, à titre transactionnel, par la compagnie Groupama, assureur d'Alain X..., dans le véhicule duquel avaient pris place Charles et Franck Usselmann, blessés, le premier mortellement, au cours de l'accident survenu, et que leur demande était irrecevable ;
Attendu que la juridiction du second degré a confirmé le jugement qui avait ordonné une expertise en vue de déterminer les conséquences des blessures subies par Franck C..., lui avait alloué une provision et avait, pour le surplus, sursis à statuer sur la demande des consorts C... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 22 septembre 1994 mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des consorts C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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