Cour de cassation, 16 février 1993. 91-11.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.517
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pegard productics, dont le siège social est ... à B.5220 Andenne (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de :
18/ M. Philippe X..., administrateur judiciaire, demeurant 10, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (Loire), pris en sa qualité d'administrateur de la société Berthiez productics,
28/ M. Yves Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers en la société Berthiez productics,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pegard productics, de Me Thomas-Raquin, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 décembre 1990) que la société Pégard Productics, société de droit belge, s'était engagée avec diverses sociétés françaises à souscrire des actions de la société Berthiez Productics constituée entre ces diverses parties à seule fin de reprendre les unités de production de la société Berthiez Saint-Etienne précédemment mise en redressement puis en liquidation judiciaires par le tribunal de commerce de Paris ; que la société Pegard Productics ayant refusé de souscrire à l'augmentation de capital prévue à l'occasion de l'offre de reprise, la société Berthiez Productics a été mise en redressement judiciaire peu après sa constitution, par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lieu de son siège social ; que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Berthiez Productics ont assigné la société Pegard Productics devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour la voir condamnée à réparer le préjudice causé par son refus de souscrire à l'augmentation du capital et par le redressement judiciaire qui en serait résulté ; que la société Pégard Productics a décliné la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne et demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, seul compétent, selon elle, au titre de la liquidation judiciaire de la société Berthiez Saint-Etienne ; que le tribunal de
commerce de Saint-Etienne s'est déclaré compétent ; que la société de droit belge a formé contredit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire
devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne alors, selon le pourvoi, que toutes les demandes et constestations nées d'une procédure collective, et, en particulier, de l'arrêt et de l'exécution d'un plan de cession d'unités de production, sont de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective et arrêté le plan de cession, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur ; qu'ainsi, dès lors que la cour d'appel avait constaté que le litige avait pour objet le respect de l'engagement de contribuer à l'augmentation du capital de la société Berthiez Productics et que cet engagement avait été pris dans le cadre du plan de cession de la société Berthiez Saint-Etienne, la cour d'appel ne pouvait donner compétence, pour juger d'une contestation née de l'exécution du plan de cession de la société Berthiez Saint-Etienne, à un tribunal autre que celui ayant arrêté ce plan de cession, sans méconnaître les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1955 ;
Mais attendu que le litige portait, non pas sur les conséquences d'une faute éventuelle de la société Pegard Productics à l'égard de la procédure collective de la société Berthiez Saint-Etienne, mais sur la responsabilité éventuelle de ladite société de droit belge à l'égard de la société Berthiez Productics constituée pour exécuter l'accord de reprise ; que dès lors la cour d'appel a écarté à bon droit l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pegard productics, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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