Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-11.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.156
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), ayant son service contentieux ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Richardson, société anonyme, dont le siège social est route nationale 8 à Aubagne (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône ayant ses bureaux ... (Bouches-du-Rhône),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Richardson, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Richardson, s'est présenté à l'infirmerie de l'entreprise, le 25 mars 1985 en fin de matinée, en alléguant qu'il venait d'être victime d'un accident du travail ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1990) d'avoir décidé que la matérialité de l'accident du travail allégué par M. X... n'était pas démontrée et que la décision de la caisse en ayant reconnu le caractère professionnel n'était pas opposable à l'employeur, alors, selon le moyen, que constituent des éléments objectifs corroborant les affirmations de l'assuré susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, d'une part, les mentions figurant sur le registre d'infirmerie de l'employeur et, d'autre part, le fait qu'aux dires mêmes de l'employeur, des soins ont été prodigués à l'assuré dans les
locaux
de l'infirmerie lorsqu'il est rentré du chantier ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a subi une lésion au temps et au lieu de son travail ; qu'elle a ensuite relevé que M. X... n'apportait aucun témoignage à l'appui de ses allégations, qu'il n'avait avisé personne au moment où il aurait ressenti des douleurs, que le certificat de son médecin lui prescrivant un arrêt de travail pour des lésions lombaires n'a été établi que quatre jours plus tard et que, nonobstant les termes de la lettre adressée par l'employeur à la caisse, le salarié n'avait pas reçu de soins à l'infirmerie à son retour du chantier ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'existait pas en l'espèce de présomptions de fait de nature à établir l'existence de l'accident allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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