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Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-20.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.997

Date de décision :

11 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ La société Jenebel Françoise Morice, en son établissement Institut de beauté, société anonyme dont le siège social est ... (8e), 28/ La société Jenebel Françoise Morice, en son établissement Ecole privée d'esthétique et de cosmétologie Françoise X..., dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat des établissements Institut de beauté et Ecole privée d'esthétique et de cosmétologie de la société Jenebel Françoise Morice, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les deux établissements exploités à Paris par la société Jenebel Françoise Morice, l'Institut de beauté et l'Ecole privée d'esthétique et de cosmétologie (EPEC), occupant chacun moins de dix salariés, ont fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, respectivement en juillet et en décembre 1986 ; qu'à l'issue du second contrôle pratiqué à l'EPEC, l'organisme de recouvrement a assujetti l'employeur au versement de transport pour l'année 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'une partie du redressement correspondant en ce qu'il concerne le personnel de l'EPEC, alors, selon le moyen, que, si l'article R. 263-9 du Code des communes assujettit au versement de transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens, si l'article R. 263-11 du même code précise que sont réputées employeurs de plus de neuf salariés les personnes physiques et morales qui sont tenues au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale, et si le décret n8 84-1043 du 28 novembre 1984 dispose qu'à compter du 1er janvier 1985, l'entreprise qui emploie plus de neuf salariés, tous établissements confondus, paiera ses cotisations de sécurité sociale mensuellement, manque de base légale, au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui, pour en faire application à l'EPEC, établissement employant à lui seul moins de dix salariés, tient compte des salariés occupés dans l'autre établissement (institut de beauté), tout en constatant que, par une décision implicite au regard de la société employeur, l'URSSAF avait admis, pour la période considérée, lors d'un contrôle de cet autre établissement, que le décompte de l'effectif pouvait être réalisé établissement par établissement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'URSSAF avait admis sans équivoque, lors du premier contrôle, par une décision implicite, de ne pas assujettir la société Jenebel Françoise Morice au versement de transport pour l'année 1985 au titre de l'institut de beauté, la cour d'appel, faisant une exacte appréciation de la portée de cette décision, a retenu que celle-ci faisait seulement obstacle à ce que l'URSSAF remette en cause, à l'occasion du contrôle de l'EPEC, l'exonération accordée pour l'institut de beauté, mais qu'elle n'interdisait pas de tenir compte de l'effectif de celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables depuis le 1er janvier 1985, pour assujettir l'employeur au titre de l'EPEC au versement de transport ; que l'arrêt échappe, dès lors, à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les établissements Institut de beauté et Ecole privée d'esthétique et de cosmétologie de la société Jenebel Françoise Morice, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-11 | Jurisprudence Berlioz