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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03282

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03282 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOQ AFFAIRE : S.A.S. BIEN A LA MAISON C/ COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) BIEN A LA MAISON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 23/01877 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Juliette FERRE Me Rémi RUIZ FERNANDEZ le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. BIEN A LA MAISON [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105 Substitué par : Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE **************** INTIMÉ COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) BIEN A LA MAISON [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 49 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM Rappel des faits constants La SAS Bien à la Maison, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'aide à domicile. Elle appartient au groupe Colisée, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Le 23 février 2023, la direction de la société Bien à la Maison a sollicité l'avis de son comité social et économique (CSE) sur le licenciement pour inaptitude de quatre salariés, à savoir M. [I], Mmes [O], [C] et [V]. A cette occasion, le CSE a demandé la communication des tentatives de reclassement faites auprès d'autres entités du groupe, ce que la direction a refusé. S'estimant insuffisamment informé, le 31 juillet 2023, le CSE a assigné la société Bien à la Maison devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant la procédure accélérée au fond. M. [I] a été licencié par lettre du 28 avril 2023, Mme [O], par lettre du 28 avril 2023 également, Mme [C] par lettre du 27 avril 2023 et Mme [V] par lettre du 19 avril 2023. La décision contestée Devant le tribunal judiciaire, le CSE de la société Bien à la Maison a présenté les demandes suivantes : - ordonner à la société Bien à la Maison de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les demandes de reclassement présentées aux établissements et sociétés du groupe, les réponses qui ont été apportées et la liste des postes disponibles au sein de la société Bien à la Maison et des sociétés du groupe, - la condamnation de la société Bien à la Maison à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Bien à la Maison a quant à elle conclu au rejet des demandes du CSE et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - enjoint à la société Bien à la Maison, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours, de communiquer au CSE de la société Bien à la Maison l'ensemble des demandes de reclassement des salariés dont le projet de licenciement a été présenté au comité le 23 février 2023 et adressées à ses différents établissements et aux autres sociétés du groupe Colisée ainsi, le cas échéant, que les réponses qui lui ont été apportées, - débouté le CSE de la société Bien à la Maison du reste de ses demandes, - mis à la charge de la société Bien à la Maison une somme de 1 500 euros à payer au CSE de la société Bien à la Maison en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Bien à la Maison de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la société Bien à la Maison les entiers dépens de l'instance. La procédure d'appel La société Bien à la Maison a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 novembre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/03282 selon la procédure à bref délai. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 mai 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur. Interrogées à ce sujet, les parties ont précisé lors des débats que les avis avaient été rendus et que les licenciements avaient été prononcés, la société Bien à la Maison expliquant maintenir son recours pour faire reconnaître sa bonne foi. Prétentions de la société Bien à la Maison, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Bien à la Maison demande à la cour d'appel de': - réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a enjoint, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours, de communiquer au CSE l'ensemble des demandes de reclassement des salariés dont le projet de licenciement a été présenté au comité le 23 février 2023 et adressées à ses différents établissements et aux autres sociétés du groupe Colisée ainsi, le cas échéant, que les réponses qui lui ont été apportées, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et fait droit à celle du CSE, comme à celle portant sur les dépens de la première instance, - juger infondée la demande de communication des demandes présentées aux établissements et aux entités du groupe concernant les possibilités de reclassement des salariés déclarés inaptes, - juger infondée la demande de communication de la liste des postes disponibles au sein de la société Bien à la Maison et de l'ensemble des sociétés du groupe ainsi que les réponses apportées, - juger le CSE suffisamment informé, - débouter le CSE de l'ensemble de ses demandes, - condamner le CSE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, que, à tout le moins, de celle d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Prétentions du CSE, intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le CSE demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Bien à la Maison de lui transmettre, sous astreinte à hauteur de 100 euros à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir : . les demandes présentées aux établissements et aux entités du groupe auquel la société Bien à la Maison appartient concernant les possibilités de reclassement des salariés déclarés inaptes, ainsi que les réponses apportées à ces demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bien à la Maison à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus, statuant à nouveau, - ordonner à la société Bien à la Maison de lui transmettre, sous astreinte à hauteur de 100'euros à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir la liste des postes disponibles au sein de la société Bien à la Maison et de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, y ajoutant, - condamner la société Bien à la Maison à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Bien à la Maison aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la suffisance des informations transmises au CSE Le CSE considère que l'employeur doit lui transmettre les demandes de reclassement présentées aux établissements et sociétés du groupe, les réponses qui ont été apportées et la liste des postes disponibles au sein tant de la société Bien à la Maison que des sociétés du groupe, ce que conteste la société Bien à la Maison. Il explique, s'agissant des quatre salariés concernés, que les éléments transmis par l'employeur  étaient insuffisants puisqu'ils ne contenaient aucune proposition de reclassement alors que pour ces salariés, les possibilités de reclassement étaient réelles, dès lors qu'ils étaient aptes à occuper un poste de nature administrative ou d'accueil, qu'en outre l'envergure de la société, qui comprend de très nombreux établissements, est très importante, tout comme celle du groupe Colisée auquel elle appartient. Il considère qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur les possibilités de reclassement sans connaître les réponses apportées aux demandes de reclassement des salariés déclarés inaptes. Le CSE reproche à la société Bien à la Maison d'avoir refusé, sans raison objective, de lui transmettre les éléments réclamés, qu'il estime indispensables pour apprécier les possibilités de reclassement et lui permettre de rendre un avis utile. De son côté, la société Bien à la Maison justifie avoir transmis pour les quatre dossiers concernés, l'avis d'inaptitude, le questionnaire, le CV et une note d'information complémentaire (pièce 5 de la société). Elle rappelle par ailleurs qu'elle est dotée d'un outil informatique appelé «'bourse à l'emploi'» sur lequel sont recensés l'ensemble des postes disponibles et qui est alimenté par l'ensemble des régions et agences. Cet outil comporte un moteur de recherche, par poste, par région, par type de contrat, autant d'éléments permettant de connaître, emploi par emploi, la liste de postes disponibles. Elle fait valoir qu'entre les documents en lien avec le salarié concerné (avis d'inaptitude, préconisations de la médecine du travail, compétences et expériences) et les informations sur les postes disponibles accessibles via les bourses à l'emploi, le CSE disposait des éléments utiles au prononcé de son avis, qu'en outre, le CSE a pu évoquer lors des débats l'existence de postes ouverts qui auraient pu être proposés aux salariés dans différentes régions, postes auxquels ils ont pu avoir accès au travers de la bourse à l'emploi. Elle conclut que le CSE était parfaitement informé. La société Bien à la Maison, après avoir rappelé que le tribunal judiciaire a fait partiellement droit à la demande du CSE en lui enjoignant de lui communiquer l'ensemble des demandes de reclassement des salariés dont le projet de licenciement lui a été présenté lors de la réunion du 23 février 2023 et adressées à ses différents établissements et aux autres sociétés du groupe Colisée ainsi, le cas échéant, que les réponses qui lui ont été apportées, considère que l'obligation qui a été mise à sa charge par le tribunal judiciaire aux termes du jugement entrepris, ne repose sur aucun fondement juridique et serait de nature à créer un précédent et donc à voir multiplier les recours, en se prévalant du jugement entrepris, pour solliciter qu'une telle injonction soit mise à sa charge lors de chaque réunion portant sur l'examen des propositions de reclassement formulées auprès de salariés déclarés inaptes à leur poste. Elle soutient que le CSE n'a pas pour mission de se substituer à l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement, qu'il doit seulement donner son avis sur les postes proposés au salarié ou sur l'absence de poste offert, que le contrôle de l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur relève de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes. La société Bien à la Maison verse aux débats les éléments communiqués dans les suites du jugement rendu, soit les demandes et les réponses relatives aux quatre dossiers d'inaptitude visés par la décision du tribunal (pièce 11 de la société). Elle indique qu'elle n'a pas obtenu l'ensemble des réponses souhaitées, ce qui explique que, pour respecter son obligation, elle ne se contente pas de solliciter les sociétés du groupe, mais s'appuie aussi sur sa propre bourse à l'emploi pour compléter ses recherches. Le CSE confirme qu'il n'a pas vocation à rechercher une solution de reclassement mais soutient qu'il ne peut rendre un avis sur les possibilités de reclassement, sans être en mesure de connaître les postes disponibles, notamment sur la base des réponses apportées par les entités du groupe. Il indique que l'employeur, depuis le prononcé du jugement, a rempli ses obligations, ce qui montre que la transmission est parfaitement possible, et permet ainsi une consultation efficace du CSE afin de limiter les licenciements. Il est rappelé que l'article L. 1226-10 du même code dispose': «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'» Il résulte ces dispositions que le CSE doit être consulté par l'employeur à chaque fois que celui-ci envisage le licenciement pour inaptitude d'un salarié. L'article L. 2312-15 du même code précise les conditions dans lesquelles le CSE doit mener sa mission': «'Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. [...] Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.'» Avant tout et principalement, la société Bien à la Maison soutient que la demande vise à opérer un contrôle a posteriori de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement puisque la consultation a d'ores et déjà été effectuée et que les quatre salariés concernés ont été licenciés. Elle soutient que, même si le tribunal a pu estimer le CSE insuffisamment informé, celui-ci n'aurait tout de même pu prononcer d'injonction que pour une consultation en cours mais non pour une consultation achevée. Elle sollicite la réformation du jugement de ce fait. Le CSE répond que la demande qu'il présente n'est pas limitée aux seules situations des quatre salariés dont la situation a été évoquée le 23 février 2023 mais concerne plus largement l'ensemble des situations des salariés déclarés inaptes pour lesquels le CSE est consulté sur les possibilités de reclassement. Cette position ne peut cependant pas être retenue, dès lors que l'article L. 2312-15 du code du travail limite la saisine de la juridiction à une consultation en cours. Force est de constater que cette consultation est terminée et que les salariés concernés ont été licenciés, ce qui était déjà le cas quand le tribunal judiciaire a été saisi, de sorte que la contestation apparaît tardive. A ce seul titre, le CSE doit être débouté de sa demande principale tendant à la communication de documents sous astreinte, par infirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Bien à la Maison au paiement des dépens et à verser au CSE une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Le CSE de la société Bien à la Maison, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le CSE de la société Bien à la Maison sera en outre condamné à payer à la société Bien à la Maison une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 octobre 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE le comité social et économique de la société Bien à la Maison de sa demande tendant à ce que la société Bien à la Maison lui transmette, sous astreinte, les demandes présentées aux établissements et aux entités du groupe auquel la société Bien à la Maison appartient concernant les possibilités de reclassement des salariés déclarés inaptes, ainsi que les réponses apportées à ces demandes et la liste des postes disponibles au sein de la société Bien à la Maison et de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, CONDAMNE le comité social et économique de la société Bien à la Maison au paiement des entiers dépens, CONDAMNE le comité social et économique de la société Bien à la Maison à payer à la société Bien à la Maison une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le comité social et économique de la société Bien à la Maison de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en pré-affectation, La présidente,

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