Cour administrative d'appel de Marseille, 08 décembre 2023. 23MA02004
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02004
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303676 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Abdou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est française en application de l'article 18 du code civil ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses possibilités d'intégration à la société française et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire comme exigé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de l'insuffisance de sa motivation et du non-respect d'une procédure contradictoire, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 2, 3 et 7 du jugement, la requérante reprenant en appel les mêmes moyens sans critiquer utilement le bienfondé de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 22-1 du même code : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
4. En se bornant à produire la copie recto de la carte nationale d'identité française de sa mère qui, au demeurant, ne fait pas apparaître sa date de délivrance, la requérante n'établit pas qu'elle est née, le 11 août 1968, d'une mère qui avait alors la nationalité française ou que sa mère a acquis la nationalité française, alors qu'elle-même était encore mineure et qu'elle a pu ainsi bénéficier de l'effet collectif de cette acquisition, en application des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil. Au demeurant, l'arrêté attaqué a été pris sur la propre demande de l'intéressée qui a sollicité auprès des autorités françaises la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de ressortissante de nationalité algérienne.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au points 5 et 8 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir sur sa situation personnelle et familiale aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
6. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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