Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 1988. 86-40.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.545

Date de décision :

19 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif FOUGEROLLE "SETRAC", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de Monsieur Chérif Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Z..., Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif Fougerolle "Setrac", de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 décembre 1985), que M. Y..., embauché le 3 avril 1981 par la société Setrac en qualité de maçon, ayant, après un arrêt de travail pour maladie du 20 au 28 août 1982, pris ses congés annuels en Algérie du 6 septembre au 4 octobre 1982, a fait connaître à son employeur que, malade depuis le 25 septembre 1982, il ne pourrait, à la date prévue, reprendre son travail ; que sa maladie s'est prolongée jusqu'au 7 décembre 1982 ; Attendu que la société Setrac fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité complémentaire de maladie au titre des périodes non incluses dans le congé annuel et ce, par application de l'accord national du bâtiment du 21 octobre 1954, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la convention collective est muette sur son application hors des frontières, on ne saurait en invoquer les dispositions hors du territoire français ; qu'en l'espèce, l'article 1er de l'accord national du 21 octobre 1954, concernant les ouvriers du bâtiment, qui définit le champ d'application de cet accord, est absolument muet sur le point de savoir si les événements survenant à l'étranger, et en particulier la maladie du salarié et les soins qui lui sont donnés, permettent à ce salarié de bénéficier des avantages dudit accord collectif, de sorte qu'a méconnu ce texte conventionnel le jugement attaqué qui a estimé que M. Y..., en l'espèce, pouvait revendiquer, à l'occasion d'une maladie survenue et soignée en Algérie, le bénéfice des dispositions de l'article 10 de cet accord concernant l'indemnisation des absences pour maladie, que, d'autre part, l'article 10-B de l'accord national du 21 octobre 1954, concernant les ouvriers du bâtiment, prévoit, parmi les conditions posées pour l'indemnisation du salarié absent pour maladie, que "l'employeur a la faculté de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité" ; que cette indemnisation n'est pas due lorsque, comme en l'espèce, le contrôle médical autorisé de l'employé s'est avéré impossible en raison du lieu de survenance à l'étranger de la maladie et des soins y afférents ; que c'est, par conséquent, en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord collectif applicable à l'espèce, que le jugement attaqué a admis M. Y... au bénéfice de l'indemnisation dudit article 10 pour une maladie survenue et soignée en Algérie, et alors, enfin, qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui a admis M. Y... au bénéfice de l'indemnisation de l'absence pour maladie prévue par l'article 10 de l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'alors que ce texte conventionnel donne à l'employeur la faculté de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier qui bénéficie du maintien de tout ou partie de ses appointements pendant cette indisponibilité, la présence de M. Y... en Algérie avait rendu impossible, pour l'employeur, la possibilité d'exercer son contrôle, alors, au surplus, "que M. Y... n'a pas fourni une adresse en Algérie afin que puisse s'exercer ce contrôle" ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, d'une part, a exactement énoncé que si le secteur géographique d'application de l'accord national determiné par le lieu d'exécution du travail est limité au territoire national, il n'en résulte pas pour autant que la maladie survenue à l'étranger soit hors du champ de l'accord et qui, d'autre part, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 10-B dudit accord, l'employeur avait la faculté de faire vérifier l'indisponibilité du salarié, a constaté que la société n'avait justifié d'aucune initiative quant à l'organisation d'un tel contrôle, a pu décider, sans avoir dès lors à répondre au moyen inopérant, en tant que surabondant, visé au pourvoi, que le salarié, dont la maladie avait été constatée et prise en charge par la Sécurité sociale, avait droit aux indémnités complémentaires revendiquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-19 | Jurisprudence Berlioz