Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-83.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-83.697
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéas 1 à 4, R. 10-4 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h et en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
"aux motifs que les textes légaux n'exigent pas que le procès-verbal dressé pour dépassement de la vitesse autorisée, porte mention de l'essai préalable du cinémomètre avant usage ;
qu'en l'état, le demandeur ne rapporte pas la preuve que l'essai préalable à l'utilisation n'ait pas été effectué par les militaires de la brigade motorisée de Lodève le 30 octobre 1998 à Aumelas ; qu'en conséquence, le jugement de condamnation sera confirmé dans son principe et la peine sera portée à 2 000 francs d'amende eu égard à l'importance du dépassement de la vitesse maximale autorisée : 140 km/h au lieu de 110 km/h ;
"alors, d'une part, qu'il incombe aux agents verbalisateurs de procéder avant constatation des infractions à un essai préalable du cinémomètre afin de s'assurer qu'il a été installé conformément aux directives du constructeur et qu'il fonctionne dans de bonnes conditions ; qu'en retenant que les textes légaux n'exigent pas que le procès-verbal dressé pour dépassement de la vitesse autorisée porte mention de l'essai préalable du cinémomètre avant usage, alors qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'omission laisse planer un doute sur la fiabilité de la mesure de vitesse, qui doit profiter au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la charge de la preuve des éléments constitutifs d'infraction incombe exclusivement à l'accusation ; qu'en l'espèce, en retenant que Michel Y... ne rapporte pas la preuve que l'essai préalable à l'utilisation n'ait pas été effectuée par les militaires de la brigade motorisée de Lodève, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'aucun texte n'impose que soit effectué un essai préalable d'un cinémomètre avant usage, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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