Texte intégral
N° RG 23/01580 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLN3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03647
Jugement du juge de l'Execution de Rouen du 27 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011096 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011095 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. LE FOYER STEPHANAIS
Immatriculée au RCS de Rouen sous le n° B580 500 361
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 31 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 14 mai 2021, la société Le foyer Stéphanais a donné à bail à M. [S] [U] et à Mme [B] [P] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 490,11 euros outre une provision sur charges de 136,20 euros par mois.
Par acte d'huissier du 11 août 2021, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 344,28 euros.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail à la date du 11 octobre 2021, ordonné l'expulsion de M. [U] et de Mme [P], condamné solidairement ces derniers au paiement de la somme de 1 343,88 euros au titre de l'arriéré impayé au 16 mars 2022, accordé des délais de paiement aux débiteurs d'une durée de 27 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
Ce jugement a été signifié à M. [U] et Mme [P] par acte d'huissier du 30 juin 2022.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2022, le bailleur a mis en demeure les preneurs de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 16 septembre 2022, M. [U] et Mme [P] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement et d'une demande de délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré M. [U] et Mme [P] irrecevables en leur demande de délais de paiement ;
- accordé à M. [U] et Mme [P] un délai de six mois pour quitter le logement ;
- dit que ce délai commencera à courir à compter de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] et Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [U] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 9 juin 2023, M. [U] et Mme [P] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il leur a accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau,
- leur accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux ;
- débouter la société Le foyer Stéphanais de ses demandes ;
- dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés en cause d'appel ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 10 juillet 2023, la société Le foyer Stéphanais demande à la cour de :
- débouter M. [U] et Mme [P] de leurs demandes ;
- confirmer la décision dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [U] et Mme [P] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [U] et Mme [P] ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les appelants font grief au premier juge de leur avoir accordé un délai pour quitter les lieux limité à six mois alors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de relogement dans ce délai, qu'ils ont deux enfants en bas âge, qu'ils n'ont aucune solution de relogement et que leur dette locative a diminué dans la mesure où ils s'acquittent de l'indemnité d'occupation mise à leur charge outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée aux motifs que la dette locative, qui s'élève à la somme de 2 396,10 euros en principal au mois de mai 2023, a augmenté et que les règlements ont été irréguliers depuis la conclusion du bail.
C'est en l'espèce par une exacte appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le premier juge a accordé aux occupants un délai de six mois pour quitter les lieux en considération de leur situation familiale et financière.
Dès lors que les pièces versées aux débats établissent que les difficultés de paiement des intéressés sont récurrentes depuis la date de conclusion du bail, que les délais de paiement accordés par le jugement du 17 mai 2022 n'ont pas été respectés, que la dette locative a augmenté malgré les versements intervenus et qu'à l'exception du renouvellement de la demande de logement social effectuée le 1er mai 2023, il n'est justifié d'aucune démarche active auprès des services sociaux en vue de trouver une solution de relogement, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [U] et Mme [P] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, étant relevé qu'ils ont déjà bénéficié d'un délai supplémentaire de fait depuis l'expiration du délai accordé par le premier juge.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant limité à six mois le délai pour quitter les lieux accordé à M. [U] et Mme [P].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les dépens d'appel seront supportés par les appelants et la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [U] et Mme [B] [P] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Le foyer Stéphanais de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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