Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-15.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.307
Date de décision :
8 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert D..., demeurant Mas de Bargeton, Pont des Charrettes à Uzes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1 ) la SCI Saint-Julien Les Marronniers, dont le siège social est ... (Gard),
2 ) le Groupe Axa Assurance, Présence assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours, dont le siège est ... (9e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
3 ) M. Pierre Y...,
4 ) Mme Germaine C..., veuve Z...,
5 ) M. Jean-Claude F...,
6 ) Mme Adèle B...,
7 ) M. Henri J...,
8 ) M. Luc H...,
9 ) Mme Colette L..., épouse K..., agissant en sa qualité de syndic de la copropriété "Hôtel de Posquières",
10 ) M. Serge X...,
11 ) Mme Serge X...,
12 ) M. A...,
13 ) Mme A...,
14 ) M. I...,
15 ) Mme I...,
demeurant tous ... (Gard),
16 ) M. Jean G..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis E..., ledit Me G..., demeurant et domicilié ...,
17 ) la MAIF Assurance, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Saint-Julien Les Marronniers, de M. Y..., de Mme Z..., de M. F..., de Mme B..., de M. J..., de M. H..., de Mme K..., des époux X..., des époux A..., des époux I..., et de la MAIF Assurance, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 1992), qu'ayant acquis de la société civile immobilière Saint-Julien Les Marronniers un immeuble à rénover avec obligation de livrer à cette dernière un appartement, M. E..., entrepreneur de maçonnerie, assuré par la compagnie groupe Axa Assurance venant aux droits de la compagnie Le Secours, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, procédé à cette rénovation, puis a vendu divers lots ; qu'ayant constaté un retard de livraison, des inexécutions et des malfaçons, la SCI et les copropriétaires acquéreurs ont assigné en réparation M. E... ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de ne pas prendre en compte "les conclusions complémentaires", signifiées le 17 septembre 1990, alors, selon le moyen, "que, par ces conclusions complémentaires, régulièrement prises et signifiées, M. D... formulait un moyen nouveau pris de ce que les copropriétaires avaient acquis leur appartement en l'état d'inachèvement, les travaux de finition devant, d'accord du vendeur et des acquéreurs, êtres définis et réalisés en fonction des convenances de ces derniers, de sorte qu'il était nécessaire que soit précisé par ceux-ci le prix payé au vendeur en l'état de l'appartement au jour de la vente, ce que le rapport d'expertise n'indiquait pas ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui ne vise pas et n'a pas analysé, même sommairement ces conclusions et n'y a pas répondu, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la liste des travaux inexécutés avait été établie par l'expert en comparant les travaux énumérés au devis descriptif détaillé et ceux effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a souverainement adopté les conclusions de l'expert et exclu l'existence de toute convention entre les parties relative aux travaux de finition, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie groupe Axa assurance, assureur en garantie décennale de M. E..., l'arrêt retient que la réception ne peut intervenir, même en cas de prise de possession partielle des lieux, qu'à l'achèvement complet des travaux prévus ;
Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie groupe Axa assurance, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le groupe Axa Assurance aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique