Cour de cassation, 18 décembre 1991. 88-44.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.219
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société Metalinor-La Défense, dont le siège est 4, place de la Pyramide, à La Défense (Hauts-deSeine), représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a été, le 15 janvier 1986, licencié pour motif économique par la société Metalinor, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité fondées sur les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé en vertu d'une autorisation administrative de licenciement qui avait été donnée en toute connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire se devait de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Metalinor-La Défense, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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