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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-40.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.987

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (Section commerce), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant La Calypso, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire des mois de novembre et décembre 1990 contre son ancien employeur, Mme Y... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 décembre 1994) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail en considérant que le document daté du 5 janvier 1991 constituait un reçu pour solde de tout compte puisque la dénomination "reçu pour solde de tout compte" n'y figure pas, qu'aucune somme n'y est portée, pas plus que la mention en caractères très apparents du délai de forclusion ni celle manuscrite de la main du salarié "pour solde de tout compte"; qu'il s'ensuit que ce document ne devait être considéré par les premiers juges que comme un simple reçu bien qu'aucune somme n'y soit mentionnée; alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, de sorte qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale et que cette dernière est, de plus, entachée d'un défaut de réponse à conclusions, d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs; alors, selon le troisième moyen, que les juges du fond ne peuvent débouter un créancier de sa demande en paiement que le débiteur prétend avoir réglé en espèces, en retenant que, de l'ensemble des éléments de la cause, il ressort que le défaut de paiement n'est pas établi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette d'en justifier, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la décision attaquée satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'elle comporte l'exposé de l'objet de la demande et que, des motifs par elle retenus, résulte la mention des moyens proposés par les parties ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que l'écrit signé le 5 janvier 1991 par le salarié constituait, non pas un reçu pour solde de tout compte mais un reçu du paiement des salaires de novembre et décembre 1990 et, d'autre part, que ce reçu établissait que l'employeur s'était libéré de son obligation de paiement de ces salaires ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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