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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-16.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.923

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Denise Z..., veuve de M. Jacques X..., demeurant ... (Yvelines), 28) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles, au profit : 18) de Mme Martine B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28) de Mme Véronique Y..., née A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour constater la caducité d'une sommation visant la clause résolutoire, délivrée le 17 décembre 1986 par les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial, à leur locataire, Mme B..., laquelle a cédé son fonds de commerce à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1991) retient que le litige est circonscrit à la validité et à l'effet de ladite sommation, que les consorts X..., qui ont signé deux avenants de révision de loyer en 1987 et 1990, ont renoncé à cette sommation et qu'il est, dans ces circonstances, sans intérêt de vérifier le bien-fondé des griefs qu'elle contenait ; Qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement qui, dans son dispositif, avait constaté que les griefs, visés dans la sommation du 17 décembre 1986, n'étaient pas fondés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme B... et Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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