Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2312485
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312485
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour
- est entachée d'incompétence de son signataire ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de cette convention ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 1er octobre 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 12 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui est l'accessoire de la première, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre les décisions en litige, le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
6. M. B, qui allègue en outre, sans autres précisions avoir " délivré davantage de documents à la Préfecture ", ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision attaquée, notamment s'agissant des années 2018 et 2020, pour lesquelles il ne verse au dossier que quelques relevés bancaires mentionnant des retraits d'espèces dans des distributeurs automatiques de billets et quelques courriers administratifs ou bancaires. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté, sans qu'il soit besoin de solliciter auprès de la préfecture la communication de son entier dossier.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. M. B, célibataire, sans charge de famille sur le sol français, est entré en France à l'âge de vingt-six ans, ayant ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, il n'établit pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis le 1er octobre 2011. Enfin, il ne se prévaut que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la société Atalian Propreté. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
10. En septième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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