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Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-81.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.804

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE EPARDIS devenue SOCIETE MPG, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle), en date du 26 février 1987, qui, dans la procédure suivie contre A... Fabien, du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... des fins d'une poursuite pour abus de confiance et a débouté la demanderesse de sa constitution de partie civile ; " aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que plusieurs expéditions ont été effectuées courant avril et mai 1983 au soldeur la société Palaf Solde à Tours à la demande verbale expresse de A... ; que ces ventes intervenaient au nom de la société Sun-Burger dont le gérant était A..., à qui les marchandises devaient être facturées et qu'il revendait avec bénéfice à la société Palaf Solde ; que le service comptabilité de la société Epardis mis en éveil par la quantité de marchandises sorties des entrepôts et l'absence d'instruction quant au prix à facturer, alertait les services commerciaux responsables habituels de ce type de vente dans lesquels Mme Y..., exerçait les fonctions de directrice de la centrale achat ; que les fonctions de cette dernière consistaient à procéder à des ventes de stocks non écoulés par la filière normale des catalogues en recourant à des braderies et à fixer le prix du timbre pour ce genre de ventes ; que la direction de l'entreprise ayant été avertie de l'existence de l'activité de A..., a arrêté les expéditions en récupérant une partie des marchandises qui avaient été envoyées ; que les membres du personnel ayant reçu des ordres de la part de A... de procéder à des expéditions de colis destinés à la société Palaf Solde à Tours, il convient de constater qu'aucune marchandise n'a été remise à A... ; qu'en ordonnant ces expéditions, A... qui ne se recommandait de personne, ne prenait pas la fausse qualité de mandataire de sa mère, Mme Y... ou de Z... ; qu'il est possible que ces personnes aient pu spontanément croire que A... avait qualité pour donner de telles instructions, mais que rien n'indique qu'il ait lui-même adopté un comportement ou fait des déclarations tendant à faire croire qu'il disposait d'un pouvoir personnel ou délégué pour vendre partie du stock de la société Epardis ; que l'information ne démontre pas que l'expédition de ces marchandises résulte d'un contrat de mandat dont la réalité est nécessaire au sens de l'article 408 du Code pénal ; que A... n'a pas non plus agi dans le cadre d'un travail salarié puisque sa fonction au sein de la société Epardis n'envisageait pas les ventes ; que les éléments exigés par l'article 408 du Code pénal pour constituer un abus de confiance ne sont pas réunis ; " alors que d'une part, la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que si, selon le contrat de travail de A..., celui-ci exerçait les fonctions d'acheteur adjoint de la société Epardis et n'avait pas reçu mandat express de vendre pour le compte de la société Epardis des stocks de celle-ci à des tiers..., cependant la direction générale de la société Epardis, notamment la direction commerciale et administrative était assurée depuis de longues années au Havre par Z... et Mme Y..., directrice du service des achats... qu'à l'époque des faits litigieux Z... et Mme Y... avaient compétence pour donner à A... mandat d'assurer dans le cadre de son travail pour la société Epardis, la vente de stocks de celle-ci ; qu'ainsi les agissements reprochés à A... étaient intervenus dans le cadre d'un contrat de mandat ; " alors d'autre part et en tout état de cause que constitue le délit d'abus de confiance, le fait, pour un prévenu de détourner au préjudice de son employeur des marchandises remises dans le cadre d'un travail salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate expressément que A..., salarié de la société Epardis avait donné des ordres de procéder à des expéditions de colis destinés à la société Palaf Solde en interposant la société Sun-Burger dont celui-ci était gérant et en détournant ainsi des sommes appartenant à la société Epardis n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement en refusant d'y puiser l'existence d'un abus de confiance et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 408 du Code pénal " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour dire non établie la prévention d'abus de confiance à l'encontre de A... et confirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel, par des motifs exactement rappelés au moyen, a, sans insuffisance ni contradiction, estimé qu'il n'était pas démontré l'existence d'un contrat de mandat entre la société Epardis et A..., ni que celui-ci ait disposé des marchandises litigieuses pour l'exécution d'un travail salarié, " puisque sa fonction dans la société demanderesse n'envisageait pas les ventes " ; Qu'en statuant ainsi, sans dénaturation du contrat invoqué, et après appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats contradictoires, d'où ils ont tiré leur conviction que n'était pas caractérisé à l'encontre du prévenu le délit d'abus de confiance, les juges n'ont pas méconnu les textes visés au moyen, lequel, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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