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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/06522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06522

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR2P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2020001999 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR SAS BOSERT TP [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE DEFENDEUR Monsieur [T] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant REMORQUES LOUAULT SARL [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante VENDEE CARROSSERIE [Adresse 10] [Localité 5] Non comparante Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 : La société Bosert TP a loué auprès de la société PSM une semi-benne trois essieux vendue par la société Vendée Carrosserie. A la demande de la société Bosert TP et par décision rendue le 14 juin 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise sur les désordres allégués affectant la semi-benne trois essieux n° de série VKASR 3938 G 0000111 et commis M. [T] [P], expert, pour y procéder. Le jugement a fixé à la charge de la partie demanderesse la consignation d'une provision de 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertise. Par ordonnance du 21 septembre 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce d'Auxerre, à la demande de l'expert commis, une consignation supplémentaire de la somme de 4.000 euros a été mise à la charge de la société Bosert TP à titre de complément de provision sur les frais d'expertise avant le 2 novembre 2021. La société Bosert TP a consigné les provisions mises à sa charge. M. [P] a déposé son rapport accompagné d'une évaluation de la demande de rémunération datée du 8 décembre 2021 et pour la somme de 8.000 euros TTC. Par ordonnance de taxe en date du 12 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce d'Auxerre a fixé la rémunération de M. [T] [P] à la somme de 8.000 euros, autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe la somme de 8.000 euros consignée par la société Bosert TP. Par note aux parties datée du 15 janvier 2022, l'expert a adressé copie de l'ordonnance de taxe. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022, la société Bosert TP a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendu le 12 janvier 2022 accompagné d'une note exposant les motifs du recours. Par courriers recommandés du même jour, la société Bosert TP a dénoncé le recours et sa note aux parties à l'expertise et en particulier à M. [P], la société Vendée Carrosserie et la société Remorques Louault. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 et dont elles ont accusé réception les 11, 12 et 16 septembre 2024, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 4 novembre 2024. A cette audience, la société Bosert TP était représentée par son conseil et a demandé oralement en reprenant les observations écrites tendant à voir : - déclarer recevable son recours, - infirmer l'ordonnance de taxe en date du 12 janvier 2022, - taxer définitivement la rémunération de M. [T] [P] à la somme qu'il plaira au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, - condamner M. [T] [P] à lui payer le différentiel de montant entre la taxation définitive et l'ordonnance de taxe rendue le 12 janvier 2022, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La partie appelante reprend les motifs énoncés à la note écrite accompagnant le recours par lesquels elle estime la rémunération taxée trop importante par rapport au travail effectué et que le travail a été mal effectué sur la forme et le fond ; qu'il n'y a eu qu'une réunion ; que l'expert a rendu une note puis un pré-rapport indiquant que le châssis de la remorque présentait un défaut de fabrication puis rendre un rapport concluant à une déformation du châssis par surcharge, après les données d'un boîtier Wabco transmises par les parties adverses ; qu'elle a été empêchée de faire valoir ses observations et explications à l'expert; qu'un autre expert consulté par ses soins lui a indiqué que la déformation ne peut pas provenir d'une surcharge ; que l'expertise a été bâclée et est incomplète. Elle ajoute que le temps passé facturé est excessif au regard d'un temps de présence sur place de 2 heures 30, de conclusions tirées d'une simple lecture de relevé sans vérifications complémentaires, d'un tarif kilométrique excédant la pratique, d'un temps de rédaction surévalué à 36,5 heures en comparaison d'une heure de recherche. Elle en conclut que la taxe est excessive pour un expert non spécialisé dans le domaine des remorques. Elle indique à l'audience sur le respect des délais impartis que le rapport a été déposé au bout de trois mois, sans recours à un sapiteur ni investigations supplémentaires ; que l'expert n'a pas obtenu les pièces sollicitées de la société Remorques Louault et n'a pas sollicité d'éléments complémentaires notamment auprès de Wabcco ; qu'il n'a pas informé les parties de ses avis ou opinions à chaque étape de sa mission ; qu'il a changé d'avis dans son rapport définitif sans lui permettre de s'expliquer et sur la base d'un dire adverse du 30 novembre 2021 ; qu'en informant pas l'appelante, il a manqué à la mission fixée et ses diligences ont été insuffisantes, son travail étant incomplet, non étayé ni vérifié. Elle conteste la majoration de la taxe sollicitée entre la demande d'évaluation passant de 7.763,30 euros à 8.000 euros entre septembre 2021 et décembre 2021, la facturation de 30 minutes par page de rédaction du rapport alors que la consistance des différentes pages comprenant notamment des copiers-collers ne représente pas une demi-heure pour chaque page ; qu'elle ne représente au mieux que 8 heures ; que la réponse à dire de 5 lignes n'a pas représentée une heure ; que le temps de suivi de 6 heures est excessif au regard du nombre limité de correspondances et notes et représente au mieux 2 heures ; que le montant de dactylographie de 10 euros par page est excessif ; que le barème de 0,86 euros par kilomètre est disproportionné pour un barème fiscal 2021 de 0,66 euros par km pour un véhicule 7 CV ; que le temps de transport est majoré pour un temps de trajet de 9h30 aller retour ; que les frais d'hébergement et restauration ne sont pas justifiés. M. [P] n'a pas comparu et n'était pas représenté, n'ayant pas sollicité une dispense de comparaître. Il a uniquement adressé un courrier le 11 septembre 2024, pour faire valoir que le mémoire rendu correspond aux opérations menées, que la réunion sur les lieux a duré 3 heures, sur un lieu de rendez-vous situé à 500 km ayant justifié 13 heures de temps de transport avec poses et déjeuner, comptabilisé pour une demi vacation, que l'examen du dossier technique a demandé 3 heures, les opérations, rédaction de courriers et courriels 6 heures et celle du rapport 14 heures. Il ajoute avoir été transparent sur les frais et honoraires, lors de la demande de consignation complémentaire et de l'envoi du pré-rapport. La société Vendée Carrosserie et la société Remorques Louault n'étaient pas représentées à l'audience. Le conseil de la société Remorques Louault a écrit sans demander la dispense de comparution pour la cliente, le 29 octobre 2024, pour indiquer que la contestation porte sur les conclusions techniques de l'expertise et que la société Bosert TP a demandé en appel une nouvelle expertise ; que l'expert a rendu son rapport après que toutes les parties ont fait valoir leurs observations; que sa cliente s'en rapporte à justice sur le montant des frais taxés. La décision sera réputée contradictoire. A l'issue de l'audience, la partie présente et constituée a été avisée que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 20 décembre 2024. SUR CE, En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera observé que la procédure est orale et que les parties doivent se faire connaître en temps utile leurs observations et pièces. M. [P] et la société Remorques Louault n'ont pas sollicité d'être dispensés de comparaître à l'audience. Ainsi, il ne peut être pris en considération les observations transmises par courrier avant l'audience à la cour d'appel, sans qu'il ne soit justifié au surplus de la communication antérieure de ces mêmes observations écrites aux autres parties avant l'audience. De même, si la société Bosert TP a justifié de l'envoi en recommandé de l'avis de recours aux autres parties, accompagné de la note motivée, elle ne produit pas au dossier le justificatif de la communication de ses conclusions aux autres parties avant l'audience, de sorte qu'il ne sera pris en considération en application de l'article 14 du code de procédure civile que les moyens effectivement portés à la connaissance des parties dans la note motivée. --- Selon l'article 284, alinéa ter, du code de procédure civile que : "[...] le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni." Les juges du fond doivent se prononcer sur la fixation de la rémunération de l'expert judiciaire en tenant compte de l'importance du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni. Selon l'article 724 du code de procédure civile que :"Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 a 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci." - Sur la recevabilité du recours : La société appelante a formé son recours par lettre recommandée en y joignant une note motivée le 11 février 2022, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de taxe par l'expert. La communication de la note motivée, aux autres parties, a été effectuée par courrier recommandé du même jour. Dans ces conditions, le recours formé par la société Bosert TP sera déclaré recevable en la forme. - Sur le bien-fondé du recours : Le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient. En l'espèce, le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Auxerre a fixé la mission d'expertise dans les termes suivants : - accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, - se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à la mission, - entendre tout sachant qu'il estimera utile, - se rendre sur place et visiter la semi benne trois essieux n° de série VKASR 3938 G0000111, - décrire et vérifier les désordres allégués, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, et en déterminer la cause, - donner son avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à la conception, à la fabrication, à un défaut d'utilisation, d'entretien et de surveillance, - fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues, - déterminer les préjudices des parties, - faire les comptes entre les parties, - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables, - mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis par un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date limite qu'il fixera, avant le dépôt du rapport, - rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. M. [P] a été désigné en sa qualité d'ingénieur expert en accidentologie, automobiles, cycles, motocycles et poids lourds. S'agissant du respect des formalités lors du dépôt du rapport et notamment le respect du contradictoire par l'expert, il ressort du rapport déposé et de la chronologie des opérations en page 6/28 que l'expert a organisé une réunion le 15 septembre 2021 (benne visible à [Localité 7] (90)), laissé un délai pour la réception de pièces complémentaires aux parties le 8 octobre 2021, relancé les parties, envoyé un pré-rapport le 18 octobre 2021, reçu des dires des parties avec pour date limite du 17 novembre 2021, prorogée au 3 décembre 2021 puis fixé la date du dépôt du rapport au 10 décembre 2021. L'expert mentionne qu'au terme de la réunion, il a demandé aux parties de faire réaliser un diagnostic de la remorque par la société Wabco, indispensable pour connaître des conditions d'utilisation de celle-ci après avoir partagé les éléments présents avec les présents concernant un désordre avéré, un châssis anormalement déformé, des frais et honoraires d'environ 6.500 euros HT. Le rapport du diagnostic est attendu pour le 8 octobre 2021. Il a précisé qu'à la rédaction du pré-rapport, les pièces demandées ne sont pas adressées et notamment le rapport Wabco (page 17/28). Il n'est indiqué aucuns travaux. Dans ses conclusions, l'expert retient que le châssis de la remorque est déformé de manière irréversible, que les contraintes admissibles de dimensionnement ont été dépassées, que le niveau de contraintes hors tolérances dans le châssis est à l'origine du désordre, que le défaut d'utilisation relative à une surcharge est à l'origine du désordre (page 26/28). Dans le pré-rapport annexé au rapport, l'expert retenait le 18 octobre 2021, le désordre était présent lors de la vente, que les manquements en termes d'entretien ne sont pas à l'origine du désordre, que le châssis de la remorque est à remplacer, que le châssis n'est pas suffisamment dimensionné pour supporter les contraintes d'utilisation, le coefficient de sécurité retenu ne semble pas adapté à l'utilisation de la remorque. Il est établi que le rapport Wabco a été communiqué à l'expert et au conseil de la société Bosert TP, après le pré rapport à l'occasion du dire adressé par le conseil de la société Remorques Louault, datée du 22 octobre 2021, mettant en cause une surcharge hors normes. La société Bosert TP a présenté un dire le 16 novembre 2021, en répondant au dire précédent, en joignant un rapport Wabco du 5 novembre 2021 transmis à la société Bosert TP par la société AD poids Lourds et en contestant le dire adverse ainsi qu'en réaffirmant un défaut du châssis avant la vente. Dans un dire au 30 novembre 2021, la société Remorques Louault a réaffirmé l'origine du désordre dans une surcharge avérée. La société Bosert TP n'a présenté aucun dire postérieur avant la date prorogée au 3 décembre 2021 pour l'envoi de dire. Il apparaît donc que le grief fait à l'expert sur le défaut de respect de la mission fixée tendant à mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis par un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date limite qu'il fixera, avant le dépôt du rapport, n'est pas étayé. L'expert a en effet fait part aux parties de ses attendus quant aux pièces nécessaires à ses opérations d'expertise, les a relancés, a obtenu le rapport Wabco et s'est assuré du respect du contradictoire sur les pièces transmises et dans le délai laissé pour les dires des parties. L'expert a explicité l'évolution de ses conclusions après le pré-rapport, dès lors qu'il n'a eu transmission du rapport Wabco sollicité qu'à la suite de l'envoi de ce pré-rapport. Les parties ont pu faire valoir leurs positions contraires sur l'origine du désordre après transmission du rapport Wabco. L'expert ayant respecté les délais fixés et annoncés aux parties pour le dépôt du rapport, mais aussi quant à l'information donnée sur les honoraires, en sollicitant en conséquence une consignation complémentaire et en transmettant avec son rapport l'évaluation définitive de ses honoraires, elle a donc respecté les délais fixés. S'agissant des diligences accomplies, il ressort du même rapport et des pièces annexées que la mission a été respectée et l'expert a répondu aux chefs de mission fixée par le jugement l'ayant commis. S'il lui est fait reproche dans la note, au moyen d'un rapport établi après le dépôt du rapport d'expertise, le 30 décembre 2021, par la société Pluris Expertise, de ne pas avoir recouru à des vérifications supplémentaires ou recouru à un autre avis pour n'être pas spécialisé en remorque, il ne ressort aucunement des dires adressés, notamment par le conseil de la société Bosert TP, une remise en cause de la qualité ou de sa spécialité de l'expert quant à l'appréciation des pièces transmises contradictoirement par les parties avec leurs dires, une demande d'intervention complémentaire d'un sachant ni une contestation des données du rapport Wabco remis, imposant à l'expert de procéder à des vérifications complémentaires. Le reproche fait sur une expertise incomplète ou 'bâclée' n'est pas dans ces circonstances démontré. S'agissant de l'évaluation des honoraires, l'expert a évalué ses honoraires à 36,5 heures au taux horaire de 130 euros HT par heure dont le taux raisonnable n'est pas contesté : - ouverture de dossier : 1 heure, - réunion : 3 heures, - temps de transport : 6,5 heures, - étude du dossier : 3 heures, - suivi des opérations : 3 heures, - rédaction de correspondances, notes diverses incluses disposition de l'article 282 : 3 heures, - recherches : 1 heure, - rédaction de pré-rapport : 12 heures, - réponse aux dires : 1 heure, - rédaction du rapport : 3 heures. En présence d'une réunion à [Localité 7] (90), du temps de transport entre [Localité 9] et [Localité 7], du temps d'ouverture et études des pièces, du suivi et des correspondances pour fixation de réunion, consignation supplémentaire, demande et relance de pièces, report de date de dépôt des dires, rédaction d'un pré-rapport de 25 pages, d'une réponse à trois dires de 7 pages avec neuf pièces dans le corps du rapport de 28 pages avec annexe, il convient de fixer le temps passé à un temps raisonnable de 33,5 heures. Les frais suivants sont appelés pour 1.921,70 euros HT: dactylographie courrier: 12 pages à 8 euros, dactylographie notes et rapports: 28 pages à 10 euros, courriers affranchissement :16 courriers :95 euros, téléphone :10 euros, numérisation : 30 euros, photocopies: 765 pages à 0,2 euro confection de dossiers : 7 dossiers à 15 euros frais déplacement : 1040 km à 0,86 centimes le km péage :78,30 euros hébergement et restauration :180 euros Hormis la différence non justifiée de frais de dactylographie par page entre courrier et notes et rapports et frais de déplacement au kilomètre, la partie appelante ne produit pas de pièce permettant de contester sérieusement les frais déclarés par l'expert pour un trajet de plus de 5 heures pour l'aller avec réunion contradictoire sur les lieux. En conséquence, eu égard aux diligences accomplies, au respect des délais, à l'information successive donnée aux parties sur des frais et honoraires, à la qualité du travail fourni, au temps passé aux convocations à annuler, aux échanges avec les parties, à l'analyse des pièces adressées par les parties pour partie après pré-rapport, à la rédaction du rapport sur 28 pages, à la réponse apportée aux différents chefs de mission d'expertise, aux frais de secrétariat et de transport pour opérations à [Localité 7] (90), il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe entreprise du 12 janvier 2022 qui a taxé le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 8.000 euros TTC. Statuant à nouveau, le montant de la rémunération sera raisonnablement fixé à la somme de 4355 euros HT au titre des honoraires et à la somme de 1.709,70 euros au titre des frais justifiés HT soit 7.277,62 euros TTC dont 1.212,94 euros de TVA. Y ajoutant, l'expert ayant été autorisé à se faire remettre par le greffe la somme de 8.000 euros consignée par la société Bosert TP, il devra restituer sur ce montant à la société BOSERT TP la différence soit 722,36 euros. M. [P] supportera les dépens. En l'absence d'observation faite après l'envoi de l'évaluation des honoraires avec le rapport, des circonstances du litige et de la situation économique respective des parties, la société BOSERT TP sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : INFIRMONS l'ordonnance déférée du 12 novembre 2021 en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 8.000 euros dont 1.333,30 euros de TVA sur les honoraires, correspondant aux honoraires de l'expert et aux frais engagés par celui-ci ; STATUANT à nouveau, FIXONS la rémunération de l'expert à la somme de 7.277,62 euros TTC dont 1.212,94 euros de TVA sur les honoraires correspondant aux honoraires de l'expert et aux frais engagés par celui-ci; Y AJOUTANT, DISONS que M. [T] [P] devra restituer à la société BOSERT TP la somme de 722,36 euros après autorisation donnée à l'expert de se faire remettre par le greffe la somme de 8.000 euros consignée par la société Bosert TP ; DEBOUTONS la société BOSERT TP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [T] [P] aux dépens de l'instance ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnace au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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