Cour de cassation, 22 octobre 1991. 91-83.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.031
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
KIENNERT Martial,
Z... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 23 avril 1991, par lequel celle-ci s'est déclaré incompétente pour se prononcer sur le délit de coups et violences volontaires commis sur Gilbert A... et qui a, en outre, condamné Jean-Marie Z..., pour coups et violences volontaires sur Thierry X..., à 2 ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur le pourvoi de Jean-Marie Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé par ce demandeur ;
Sur le pourvoi de Martial Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence des premiers juges constatant la nature criminelle des faits ;
"aux motifs que si l'incrimination de coups mortels retenue par les premiers juges à l'encontre de Martial Y... et Jean-Marie Z... paraissait inadéquate car les coups portés par les prévenus n'avaient pas entraîné le décès de M. A..., victime de coups de couteau, les faits visés à la prévention étaient susceptibles d'une autre qualification, celle de complicité de crime d'homicide volontaire reproché à Eric Y..., puisque le déroulement même des faits démontrait la volonté des prévenus de s'associer à l'infraction projetée et annoncée par Eric Y... qui impliquait l'éventualité d'une issue fatale ;
"alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit par suite être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, Martial Y... était poursuivi pour avoir porté des coups à A... ; que la cour d'appel a substitué à la qualification correctionnelle de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, visée dans la prévention, et à la qualification criminelle de coups mortels, retenue par les premiers juges, celle de complicité de crime d'homicide volontaire qui vise un fait principal étranger à l'acte de saisine, bien que, par ordonnance en date du 24 décembre 1990 devenue définitive, le juge d'instruction eût disjoint le cas d'Eric Y..., inculpé d'homicide volontaire, et renvoyé le demandeur devant la juridiction d correctionnelle ; qu'il ne résulte
cependant d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Martial Y... ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en mesure de se défendre spécialement sur ce point devant les juges du fond, de sorte que les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu qu'en constatant, à l'issue du débat contradictoire, que les faits reprochés au prévenu Martial Y... commis sur la personne de Gilbert A..., étaient susceptibles de constituer le crime de complicité d'homicide volontaire et en en déduisant son incompétence, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; que, l'arrêt attaqué, qui ne prononce pas sur la culpabilité du demandeur dont les droits demeurent entiers pendant la suite de la procédure, se borne, compte tenu des circonstances de la cause, à restituer aux faits, à les supposer établis, leur qualification pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà à l'ordonnance du juge d'instruction de Saverne du 24 décembre 1990 ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions toutes deux définitives, en contradiction entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Saverne, en date du 24 décembre 1990, en ce qu'elle porte sur les faits de violences imputés à Jean-Marie Z... et à Martial Y... et commis sur la personne de b Gilbert A... et la tenant pour non avenue de ces chefs ;
Renvoie les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la poursuite ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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