Cour de cassation, 08 octobre 2002. 99-12.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.477
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 novembre 1988 la société Gestaudit France a cédé à la société Fiduciaire du Midi l'intégralité des parts de la société Gestaudit 78, pour le prix de 1 820 720 francs qui a été payé à concurrence de 920 720 francs, le solde de 900 000 francs devant être réglé le 31 décembre 1991 ; que par acte séparé du 18 novembre 1988, M. X... s'est porté caution de la société Fiduciaire du Midi pour le remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre de l'acte de cession ; que par acte du 19 novembre 1988, la société Gestaudit France a accordé plusieurs garanties à la société Fiduciaire du Midi et notamment une garantie d'actif et de passif ; que la société Gestaudit France a assigné la société Fiduciaire du Midi en règlement du solde du prix de vente des parts sociales ; que dans le même temps, la société Fiduciaire du Midi a assigné la société Gestaudit France en paiement du solde d'une somme due au titre de la garantie de passif ; que le tribunal a rejeté les demandes de la société Fiduciaire du Midi et a condamné celle-ci au paiement du solde du prix de cession diminué de la somme de 98 845 francs due au titre de la garantie de passif; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Fiduciaire du Midi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif à la charge de la société Gestaudit France alors, selon le moyen :
1 / que la convention de garantie du 19 novembre 1988 stipulait que "le cessionnaire informera par lettre recommandée avec accusé de réception la société Gestaudit France de tous litiges, notifications de contrôles fiscaux, sociaux ou autres afin de permettre à cette dernière d'intervenir à ses frais dans les procédures en vue d'assurer avec l'acquéreur la défense de ses propres intérêts "et, deux paragraphes plus loin" qu'à défaut d'information préalable visée aux deux paragraphes ci-dessus toute acceptation par la société Gestaudit 78 d'un redressement fiscal, social ou plus généralement d'un fait quelconque pouvant mettre en jeu la responsabilité de la société Gestaudit France rendra inapplicable aux faits en cause le présent engagement" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause précitée que l'envoi d'une lettre recommandée n'était exigé qu'en cas de réclamation d'un tiers;
qu'en énonçant que cette clause s'appliquait à toute demande de mise en cause par le cessionnaire de la garantie stipulée à son profit y compris en l'absence de réclamation d'un tiers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Fiduciaire du Midi n'articulait aucune prétention chiffrée en ce qui concerne les indemnités demandées par un salarié après sa démission bien que la société Gestaudit France ait reconnu devoir sa garantie de ce chef, pour rejeter ce chef de demande, sans avoir préalablement invité les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en analysant la convention de garantie d'actif et de passif souscrite par la société Gestaudit France au profit du cessionnaire laquelle prévoyait que celui-ci devait informer par lettre recommandée avec accusé de réception la société cédante de tous litiges, notifications de contrôles fiscaux, sociaux ou autres, la cour d'appel, qui retient que les parties contractantes n'ont pas limité à certains cas particuliers l'information de la société Gestaudit France par lettre recommandée avec accusé de réception mais l'ont expressément prévue pour tout fait quelconque pouvant mettre en jeu la responsabilité de celle-ci, n'a pas dénaturé cette convention ;
Et attendu en second lieu, qu'en constatant que la société Fiduciaire du Midi et M. X... n'avaient pas articulé, aux termes de leurs conclusions, de prétention chiffrée, au titre de la garantie souscrite par la société Gestaudit France concernant des indemnités demandées par un salarié de l'entreprise qui avait démissionné, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Fiduciaire du Midi et M. X... à payer à la société Gestaudit France une certaine somme d'argent, l'arrêt retient que la "réduction de prix passif accepté" à hauteur de 165 988 francs, figurant dans un document daté du 19 janvier 1990, communiqué par les appelants sous le n° 15 de leur bordereau du 1er août 1998 intitulé "note sur affaire Fiduciaire du Midi contre Flamagan et Gestaudit France", n'est pas signé par son auteur et ne peut en conséquence produire d'effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et quelque que puisse être la valeur probante de ce document et sa portée, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fiduciaire du Midi à payer la somme de 801 155 francs, l'arrêt rendu, entre les parties, le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris; remet en conséquence quant à ce moyen, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Gestaudit France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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