Cour de cassation, 29 octobre 1987. 85-42.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.782
Date de décision :
29 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société industrielle "A TELIERS ROANNAIS DE CONSTRUCTIONS TEXTILES" (ARCT), dont le siège ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ARCT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société industrielle Ateliers Roannais de Constructions Textiles (ARCT) du 2 3 avril 1951 au 30 novembre 1980, de sa demande en paiement par cette société d'un solde de primes de vacances et de fin d'année au titre des années 1977 à 1980, et pour condamner ce salarié à rembourser à ladite société la somme que celle-ci lui avait versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Roanne du 8 février 1984, l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 11 février 1985) a retenu qu'à la date de son licenciement, M. X... ne justifiait pas avoir réclamé à son employeur le règlement de primes, qu'il ne produisait aucune lettre de celui-ci s'engageant à les lui payer, que c'était seulement le 24 mars 1983 qu'il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de vacances et de fin d'année et que le laps de temps qui s'était écoulé depuis la fin de son délai-congé faisait présumer qu'il avait renoncé à toute demande de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à une partie de la rémunération qui lui est due ne se présume pas et ne saurait se déduire du fait qu'il n'a pas, pendant un certain temps, formulé de demande à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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