Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° B 15-21.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... N...,
2°/ Mme P... F... épouse N...,
3°/ M. V... N...,
domiciliés [...] ,
4°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Q... A... épouse R..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme S... I... épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,
6°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en qualité d'héritiers de E... A...,
7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Medical Insurance Company Ltd, dont le siège est chez la société [...] , [...] ,
9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat des consorts N... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des consorts A... et de la société Axa France IARD, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme G... et de la société Medical Insurance Company Ltd ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts N... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les consorts N... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité du Docteur A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Pour soutenir que la responsabilité du Docteur A... est engagée, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les consorts N... et la CPAM font valoir que sont établis à sa charge trois faits qu'ils considèrent comme fautifs et en lien de causalité avec les dommages subis par les deux jumeaux ; qu'ils soutiennent, en premier lieu, que la cessation de la surveillance du rythme cardiaque foetal à 2 h 10 pour T... et à 4 h 13 pour V..., soit respectivement pendant 2 h 45 et 1 heure, d'une part fait obstacle à ce que les experts puissent pousser plus avant leur analyse médicale, d'autre part n'a pas permis au corps médical de prendre la décision adéquate avec un état foetal dégradé, dès lors que la souffrance foetale est intervenue pour T... entre 2 h 10 et 5 h15, et pour V..., entre 4 h 13 et 5 h 15 ; que, sur le premier point, la Cour ne peut qu'observer que le fait que les experts ne puissent pousser plus avant leur analyse est dénué de tout lien de causalité avec les dommages subis par les deux jumeaux ; que sur le second point, il résulte de l'expertise que l'enregistrement du deuxième jumeau a commencé à 2 h 30, de telle sorte que, contrairement à ce qu'indiquent les consorts A..., le rythme cardiaque du premier jumeau n'a pas été enregistré jusqu'à 3 h 40 mais jusqu'à, au plus tard, 2 h 30 seulement ; que, quant au rythme cardiaque du deuxième jumeau, il a effectivement cessé d'être enregistré à 4 h 13, mais il s'agit de l'heure à laquelle il a été décidé de pratiquer une césarienne et de transférer Mme N... au bloc opératoire ; que pour apprécier ces faits, il convient de rappeler que le rapport d'expertise précise qu'à cette époque, les appareils ne permettaient pas l'enregistrement simultané de deux jumeaux et qu'en l'espèce n'apparaissait pas la nécessité d'une extraction en urgence des enfants, car tout se déroulait normalement ; que le rapport indique aussi qu'une souffrance foetale aurait pu se produire durant la période de non surveillance de l'un ou l'autre jumeau, mais précise que le liquide amniotique était clair au moment de la césarienne, ce qui n'est pas habituel en cas de souffrance foetale ; que dans la réponse aux dires des parties, les experts posent la question « peut-on affirmer que la souffrance foetale se soit installée pendant cette période [de non surveillance] pour autant » et répondent : « il faut rappeler que les enfants ne sont pas nés avec un liquide amniotique méconial, ce qui plaide plutôt pour un accident aigu » ; qu'ils ajoutent qu'ils « déplorent le hiatus dans la surveillance des rythmes cardiaques », mais que « l'obstétricien a travaillé dans les conditions habituelles à cette époque » ; qu'ils concluent qu'il s'agit « très vraisemblablement d'un accident anoxo-ischémique per partum », ce qui signifie, comme l'a expressément indiqué le tribunal pour exclure toute responsabilité : au moment même de l'accouchement et non avant l'accouchement ; que pour exclure toute responsabilité et toute réparation, le tribunal a énoncé que « dès lors qu'il n'est absolument pas certain, voire qu'il est très peu probable, que la souffrance foetale ait pu se produire durant la période de défaut de surveillance antérieure à l'accouchement, il n'est pas établi l'existence d'un lien direct et certain entre le défaut de surveillance foetale et le dommage subi par les deux enfants, ni que ce défaut de surveillance ait fait perdre aux enfants une chance d'échapper à ce dommage » ; que le tribunal s'est ainsi prononcé par des motifs ambigus que les appelants critiquent à juste titre, en particulier sur le lien de causalité au regard du principe selon lequel la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que sa décision n'en est pas moins justifiée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ait existé une chance réelle et sérieuse d'éviter le dommage puisqu'il résulte des constatations expertales prises dans leur ensemble que ce dommage est survenu au moment même de l'accouchement et non auparavant ; qu'il convient au surplus d'observer que les experts ne mettent pas en évidence les conditions dans lesquelles l'obstétricien aurait pu, à l'époque des faits, agir différemment, puisqu'ils relèvent que le monitorage a été interrompu uniquement parce que la césarienne a été décidée et qu'il a fallu transférer la patiente au bloc opératoire ; que de plus, ils affirment, dans leur réponse aux dires, qu'en 1991, les appareils permettant la surveillance simultanée de jumeaux n'étaient pas répandus, aussi bien en secteur public que privé, et qu'il n'existait pas de recommandation particulière s'opposant à ce qu'un accouchement gémellaire se passe dans une clinique telle que celle où se sont déroulées les opérations, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'indication en ce sens ; qu'aucune faute ne peut être reprochée au Docteur A... à ce titre ; qu'enfin, on peut relever que le document rédigé par le « Pr O... B... », produit pour la première fois en cause d'appel par les appelants, est plus affirmatif quant à une faute du docteur A..., en mettant en évidence une insuffisance de la surveillance du rythme cardiaque au regard d'un tracé du rythme cardiaque foetal anormal. Toutefois, ce document établi en 2014, à l'attention de l'avocat des appelants, sans aucune entête ni signature ni indication de la qualité exacte et de la spécialité de son rédacteur qui mentionne en outre n'avoir « pas de réelle formation juridique », c'est à dire sans aucune des indications à partir desquelles les appelants vantent sa valeur probatoire et sans que l'on sache exactement sur quelles pièces il s'est fondé (« dossier de Mme N... »), ne présente pas les garanties d'objectivité inhérentes à une expertise judiciaire conduite contradictoirement et sur la base d'un ensemble de pièces énumérées avec précision, comprenant notamment les dossiers de la clinique J... et du CHU de Rouen ; que sa valeur probatoire est donc particulièrement limitée et n'est pas de nature à convaincre du bien fondé de sa contestation des motifs et conclusions de l'expertise judiciaire dont il prend le contrepied s'agissant notamment de l'analyse du rythme cardiaque qu'il juge anormal ; que quant aux observations du médecin conseil de la CPAM, qui estime qu'une faute grave a été commise par le docteur A..., elles émanent en réalité du chef de service du secteur « recours contre tiers régional », autrement dit, directement de la partie à l'instance qu'est la CPAM, ce qui ne permet pas davantage de remettre en cause les conséquences qu'il y a lieu de tirer de l'expertise judiciaire : que les consorts N... et la CPAM arguent, en deuxième lieu, d'un défaut de respect des bonnes pratiques obstétricales, la rotation foetale avec une cuiller de forceps n'étant pas conforme aux bonnes pratiques dans les conditions de l'espèce et pouvant provoquer un traumatisme ou un risque vasculaire « pouvant être évidemment possiblement en rapport avec l'état neurologique postérieur soir d'T..., soit de V... D... ; que toutefois, les experts ont formellement exclu, notamment dans leur réponse aux dires des parties, tout lien de causalité entre cette manoeuvre qu'ils ont effectivement qualifiée de critiquable et l'état neurologique ultérieur ; qu'aucune responsabilité ne peu être encourue à ce titre ; qu'en troisième lieu, les consorts N... et la CPAM mettent enfin en évidence le « délai ubuesque » intervenu entre la décision de pratiquer une césarienne et la réalisation de la césarienne elle-même, soit 57 minutes, alors que le délai normal est de 30 minutes, que les difficultés liées à la configuration de la clinique ne sont pas opposables aux consorts N... et que le temps perdu à cause de l'incident anesthésique, soit seulement 5 à 7 minutes, ne permet pas d'expliquer la longueur du délai ; qu'il résulte de l'expertise que la césarienne a été décidée à 4 h 13 et que le trajet pour accéder au bloc opératoire à partir de la maternité est évalué de 5 à 10 minutes ; que l'installation de la patiente sur la table d'opération et la préparation du champ chirurgical a eu lieu entre 4 h 35 et 4 h 55, heure à laquelle a eu lieu l'incident anesthésique (régurgitation et inhalation de liquide gastrique) dont il sera question ci-après et qui a bloqué le processus de césarienne qui n'a pu être effectué qu'à la fin dudit épisode. En réponse à un dire, les experts considèrent que c'est un délai de 55 minutes qui s'est écoulé, mais relèvent que cette décision n'a pas été prise avec la notion d'un contexte d'urgence, sans indiquer que celui puisse être considéré comme fautif, alors qu'ils soulignent au contraire qu'il n'existait aucun signe d'urgence puisque les rythmes cardiaques foetaux des deux enfants avaient été jugés satisfaisants ; qu'au surplus, la durée de 55 minutes ne tient pas compte de la durée de l'incident anesthésique qui a retardé le processus de césarienne et qui ne saurait donc être imputable au Docteur A... ; que de plus, il ne résulte d'aucun document produit par les appelants ou figurant dans les pièces de la procédure que le délai normal aurait du être de 30 minutes, de telle sorte qu'il ne peut être déduit de ce seul fait un manquement fautif à la charge du Docteur A.... En particulier, contrairement à ce qu'indiquent les appelants sans préciser d'ailleurs l'endroit où figurerait une telle appréciation, le rapport d'expertise ne contient aucune considération en ce sens et les observations du B... , vantées par les appelants, constatent que la distance entre le bloc opératoire et les salles de naissance était habituelle à l'époque ; qu'il ne résulte pas davantage de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés ni d'aucun autre versé aux débats que le délai ait été, compte tenu des circonstances d'espèce, d'une longueur fautive, a fortiori si l'on tient compte, comme le soulignent les consorts A..., du temps nécessaire à la mobilisation et à la préparation de l'ensemble des intervenants ; qu'il est encore précisé qu'il ne résulte d'aucun élément que le délai entre la fin de l'incident anesthésique (5 h 02) et le délai de la première extraction d'un jumeau non plus que celui de la seconde (5h10 et 5 h 15) serait anormal et fautif, de telle sorte que c'est bien le délai de 42 minutes mis en évidence par les consorts A... qui doit être retenu entre la décision de recourir à une césarienne et la mise en place de la structure destinée à la pratiquer jusqu'à son interruption par l'incident anesthésique ; que dans ces conditions, en l'absence de toute faute prouvée du Docteur A..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes à l'égard de ses ayants droit » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Il ressort du rapport d'expertise que la phase dite de travail entre 16 heures, heure à laquelle Madame N... a été transférée en salle de travail, et 3 heures 40 minutes, heure à laquelle le col était ouvert à 9 centimètres et à laquelle le Docteur A... a pratiqué une manoeuvre de rotation de la tête foetale d'une des jumeaux avec une cuiller de forceps sans que cela ait abouti, s'est déroulée normalement et qu'il n'a pas été décelé d'anomalie majeure quant au rythme cardiaque des jumeaux ; qu'à cet égard, il convient de relever que si l'enregistrement des rythmes cardiaques s'est fait successivement pour chaque enfant, en alternance et par période, compte tenu du fait que la clinique Saint Romain n'était pas équipée d'un cardiotocographe permettant la surveillance simultanée, ce défaut de matériel et le maintien de Madame N... au sein de la clinique ne saurait constituer un manquement fautif, les experts ayant indiqué qu'à cette époque (1991), ce type d'appareil n'était pas répandu tant dans le public que privé et qu'il n'y avait pas de recommandation particulière pour qu'un accouchement gémellaire, qui plus est avec une grossesse qui s'était déroulée normalement, se passe dans ces conditions (cf réponses des experts aux dires, page 2), de sorte qu'il ne saurait être reproché au Docteur A... de ne pas avoir transféré Madame N... dans un établissement mieux équipé ; que de même, il ne saurait être reproché au Docteur A... d'avoir cessé la surveillance du rythme cardiaque (appelée aussi surveillance foetale) du premier jumeau après 2 heures 30 minutes, dès lors que cette surveillance était assurée pour le deuxième jumeau entre 2 heures 30 minutes et 4 heures 13 minutes, et qu'au surplus, aucune anomalie majeure pouvant expliquer par la suite l'état des deux enfants n'a été mise en évidence au cours de cette période ; que s'agissant de la manoeuvre de rotation de la tête foetale d'un des jumeaux à l'aide d'une seule spatule de forceps à laquelle le Docteur A... a procédé à 3 heures 40 après avoir constaté une « présentation céphalique, non engagée, en occipito-sacrée, avec une dilatation à 9 centimètres », si selon l'expert judiciaire, ce geste n'était pas conforme aux bonnes pratiques et était critiquable car effectué avant dilatation complète du col, il a néanmoins été conclu qu'il était « peu probable que cette manoeuvre ait pu avoir des conséquences sur l'état des deux enfants » (page 14 du rapport) et il a précisé ultérieurement en réponse à un dire (page 3), qu'il ne s'agissait pas d'une manoeuvre d'extraction et qu'il n'y a pas eu de pression anormale exercée sur la tête foetale mais simplement une tentative de rotation, de sorte que cette manoeuvre « ne peut en aucun cas être en rapport avec l'état neurologique ultérieur », et qu'il n'y a donc pas de lien de causalité direct entre la manoeuvre fautive et l'état des enfants à la naissance ; qu'à l'issue de cette manoeuvre non aboutie, il est constant que le Docteur A... a proposé à Madame N... de procéder à l'extraction des enfants, ce que celle-ci a refusé, de so1ie que le Docteur A... a pris, à 4 heures 13 minutes la décision de pratiquer une césarienne ; que le recours à la pratique de la césarienne n'a pas été remis en cause par l'expert judiciaire et celui-ci a par ailleurs considéré que l'extraction des enfants avait été pratiquée avec célérité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée sur ce point au Docteur A... ; que si le rapport d'expertise a mis en évidence le fait que le délai écoulé entre 4 heures 13 minutes, moment où la décision de recourir à la césarienne a été pris, et 5 heures 10 minutes, moment de l'extraction du premier enfant, avait été plutôt long, ce délai apparaît néanmoins expliqué et justifié d'une part, par la configuration de la clinique, à savoir que la maternité était située au 1er étage et que le bloc opératoire était situé au sous-sol ce qui a impliqué un transfert de la patiente d'une durée comprise entre 5 et 10 minutes, et d'autre part, par la survenance d'un incident anesthésique, à savoir qu'au moment de l'induction de l'anesthésie générale, Madame N... a connu un épisode de régurgitation et d'inhalation de liquide gastrique entre 4 heures 55 minutes et 5 heures 02 minutes, et qu'il n'a pas été relevé de délai anormal entre la fin de cet incident et l'extraction proprement dite, de sorte qu'aucun manquement ou comportement fautif ne saurait être reproché au Docteur A... de ce chef ; qu'en revanche, durant cette dernière heure, il peut être reproché au Docteur A... de ne pas avoir assuré la surveillance foetale dans la mesure où le monitorage a été totalement interrompu, sans explication ni justification, à partir de 4 heures 13 minutes, soit une heure sans surveillance, étant relevé an surplus, que le premier jumeau n'a plus fait l'objet de surveillance à partir de 2 heures 10 minutes, en l'absence d'appareil permettant l'enregistrement simultané des rythmes cardiaques des deux enfants ; que néanmoins, il convient de relever que si l'expert judiciaire a indiqué dans un premier temps qu'une souffrance foetale aurait pu survenir pendant cette période de non surveillance, et ce, d'autant qu'il s'est produit pour la mère un incident d'anesthésie à conséquence respiratoire, il a relativisé très largement son propos en précisant en ces termes « toutefois, le liquide amniotique est clair au moment de la césarienne, ce qui n'est pas habituel en cas de souffrance foetale » (page 15 du rapport), après avoir mentionné précédemment que la clarté du liquide amniotique au moment de l'extraction était «plus en faveur d'une souffrance foetale récente » (page 14), précisant ensuite très clairement, en réponse à la question de savoir si la souffrance foetale s'était installée pendant la période de non surveillance, que les enfants n'étant pas nés avec un liquide amniotique méconial, « ce qui plaide pour un accident aigu » (page 3 des réponses des experts aux dires), aigu signifiant brutal, concluant in fine « qu'il s'agit très vraisemblablement d'un accident anoxoischémique per parfum », c'est à dire au moment même de l'accouchement proprement dit (en opposition avec anter partum qui signifie avant l'accouchement) ; que dès lors qu'il n'est absolument pas certain, voire qu'il est très peu probable, que la souffrance foetale ait pu se produire durant la période de défaut de surveillance antérieure à l'accouchement, il n'est pas établi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le défaut de surveillance foetale et le dommage subi par les deux enfants, ni que ce défaut de surveillance ait fait perdre aux enfants une chance d'échapper à ce dommage ; qu'il en résulte qu'aucun élément ne permet d'établir la responsabilité du Docteur A... dans le décès d'T... N... et l'état de santé de V... N... » ;
ALORS QUE
La responsabilité du médecin pour faute suppose un lien de causalité entre le préjudice et le fait dommageable ; qu'il résulte du rapport d'expertise du Professeur C... que l'enregistrement du deuxième jumeau a commencé à 2 h 30, de telle sorte que le rythme cardiaque du premier jumeau n'a pas été enregistré jusqu'à 3 h 40 mais jusqu'à 2 h 30 seulement ; que le rythme cardiaque du deuxième jumeau a cessé d'être enregistré à 4 h 13, lorsqu'il a été décidé de pratiquer une césarienne et de transférer Madame N... au bloc opératoire ; qu'ainsi, le rythme cardiaque des jumeaux a fait l'objet d'un défaut prolongé de surveillance ; que cette circonstance a empêché le docteur A... de détecter la souffrance foetale aigüe dont les jumeaux étaient atteints ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait écarter le lien de causalité entre la faute reprochée au docteur A... et les conséquences médicales subies par les deux jumeaux, à savoir le retard neurologique pour l'un et le décès pour l'autre, sans violer l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
La perte de chance est caractérisée par la disparition d'une éventualité favorable ; que, dans la présente espèce, le défaut de surveillance du rythme cardiaque des enfants avant l'accouchement et le manque de célérité dans les manoeuvres liées à l'accouchement ont participé aux conséquences dommageables subies par les deux nouveau-nés ; qu'ils ont ainsi perdu une chance de naître en bonne santé et de survivre ; qu'en considérant pourtant que les exposants ne pouvaient se prévaloir d'une perte de chance, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité du Docteur G... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Pour soutenir que la responsabilité du Docteur G... est engagée, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les consorts N... et la CPAM font valoir que sont établis à sa charge divers faits fautifs ; qu'en premier lieu, les appelants critiquent le fait que le Docteur G... n'aurait pas informé Mme N... des risques d'une anesthésie générale alors qu'une césarienne sous péridurale aurait pu, voire dû, être préférée ; que sur ce point, c'est à juste titre que le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a privilégié la preuve écrite, fut-elle rédigée par le Docteur G..., que constitue la feuille d'observations aux termes de laquelle il est noté « désire une AG malgré mon insistance pour continuer en péri(durale) » plutôt que les dires de Mme N... ; que si cette dernière soutient en effet, dans ses écritures, n'avoir pas été informée, le rapport d'expertise relève qu'au cours des opérations d'expertise, elle s'est bornée à indiquer « qu'elle ne se souvenait pas que le docteur G... le lui ait demandé », ce qui peut s'expliquer au demeurant tant par le temps écoulé depuis les faits (13 ans à la date de l'expertise) que par l'état de fatigue dans lequel elle se trouvait au moment des faits ; que par ailleurs, aucune des indications figurant sur la feuille d'observations ne permet d'affirmer, comme le font les appelants en invoquant la seule « évidence », qu'elle aurait été rédigée après les faits ; qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre ; que les appelants soulignent, en second lieu, que le fait de n'avoir pas pratiqué l'anesthésie la plus adaptée aux faits de l'espèce, et notamment de n'avoir pas utilisé les produits correspondant aux règles de l'art à l'époque des faits, a conduit à un syndrome de Mendelson qui est lui-même à l'origine d'un difficulté de la saturation pour Mme N... et « hautement possiblement » pour les deux jumeaux, ayant retardé l'accouchement de 20 minutes ; qu'il est constant que, lors de l'induction de l'anesthésie générale, s'est produit un phénomène de régurgitation et d'inhalation de liquide gastrique, avec syndrome de Mendelson, sans complication respiratoire ultérieure chez la patiente ; que les experts ont relevé que l'utilisation de la péridurale aurait été préférable à l'anesthésie générale, mais, ainsi qu'il a été dit, les éléments de preuve versés aux débats démontrent que c'est Mme N... qui, bien qu'informée de la possibilité d'une péridurale, a préféré l'anesthésie générale ; que les experts ont encore souligné qu'en cas d'anesthésie générale, il aurait fallu utiliser un autre protocole que celui mis en oeuvre par le docteur G..., à savoir le protocole de crash induction partiellement composé de célorucine, et ce malgré les risques allergiques plus importants de la célorucine ; que les experts ont également indiqué que « le syndrome de Mendelson et ses conséquences (...) ne permettent pas de conclure à la responsabilité unique de cet accident dans la souffrance foetale aiguë des deux jumeaux » et ont relevé : « il y a eu perte de chance. L'utilisation d'un autre protocole anesthésique aurait diminué le risque d'inhalation sans le supprimer totalement » ; qu'enfin, ils ont relevé que « la poursuite de la péridurale ou l'utilisation d'un autre protocole (...) aurait diminué le risque d'inhalation, sans le supprimer totalement ; qu'il s'agit d'un manquement aux bonnes pratiques qui ne relève pas de l'aléa thérapeutique ; qu'il y a néanmoins discordance entre la sévérité d l'épisode d'inhalation et la gravité des conséquences néonatales » ; que le tribunal a écarté toute responsabilité en indiquant, en premier lieu, que le lien de causalité direct et certain entre cet accident anesthésique et le dommage subi par les deux enfants n'était pas établi, ce qui est exact au vu des constatations expertales ; que le tribunal a relevé, en second lieu, que s'il pouvait être envisagé que cet accident put être à l'origine d'une perte de chance pour les deux enfants d'éviter une souffrance foetale aiguë, aucune faute n'était établie en l'espèce ; que si, sur le plan de la causalité, comme cela a été précédemment rappelé, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, encore faut-il, pour que la responsabilité du docteur G... puisse être engagée, que soit caractérisée une faute à son encontre ; que nonobstant les termes qui en ont été rapportés plus haut, les constatations expertales, prises dans leur ensemble, ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir caractériser une telle faute ; qu'en effet, le docteur G... a affirmé au cours de l'expertise qu'elle n'avait pas utilisé le protocole contenant la célorucine « à cause du risque de réaction allergique avec ce produit » et l'expert admet, dans le corps du rapport, qu'elle a « raison quant à la réalité de ce risque, en 1991, la célorucine était au premier rang des curares incriminés dans les chocs allergiques », précisant que si « cette notion a été tempérée », c'est seulement postérieurement (« depuis ») ; que dans les conclusions où il indique qu'il aurait fallu privilégier un autre protocole, l'expert indique encore : « Je fais ces deux remarques en 2004. En 1991, il faut redire que la célorucine était le curare le plus souvent incriminé dans les réactions allergique », ce qui ne permet pas de s'assurer que les données acquises de la science auraient du impérativement, du moins à peine de faute de sa part, conduire le docteur G... à choisir un autre protocole que celui qu'elle a mis en oeuvre ; qu'enfin, on peut relever que le document rédigé par le docteur B... est plus affirmatif sur ce point, mais sa valeur probatoire est limitée comme il a été précédemment expliqué, et il conclut, au demeurant, que si la pratique anesthésique n'est selon lui pas adéquate, son rôle dans la causalité est faible sinon inexistant ; que, quant à la valeur probatoire du document établi par le médecin conseil de la CPAM, qui affirme que la mise en oeuvre du protocole utilisé a contribué à la souffrance foetale tardive, il convient de se reporter aux motifs qui précèdent relatifs au docteur A... ; que dans ces conditions, le caractère fautif inhérent au choix fait par le docteur G..., qui aurait au surplus seulement diminué le risque d'inhalation, sans le supprimer totalement, ne peut être tenu comme suffisamment caractérisé ; que le jugement sera donc confirmé également en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes fondées sur la responsabilité du docteur G... ; que les appelants seront déboutés de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été faite tant par les consorts A... et AXA IARD, que par le docteur G... et la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY à l'encontre des appelants ; que le docteur G... et la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY seront déboutés de leur demande faite sur ce fondement à l'encontre de la société ALLIANZ qui sera elle même déboutée de sa demande faite à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« En l'espèce, le Docteur G... est intervenue dans la prise en charge de Madame N... à deux reprises : dans un premier temps à 1 heure, pour réaliser l'analgésie péridurale demandée à minuit. Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas contesté que le Docteur G... a rencontré quelques difficultés techniques pour la réalisation de cette péridurale, compte tenu des difficultés liées aux douleurs lombalgiques ressenties par la patiente et l'excès de prise de poids de celle-ci pendant la grossesse (l'expert précisant néanmoins que cela était fréquent pour une grossesse gémellaire), de sorte que le Docteur G... a dû s'y prendre à deux reprises pour installer le cathéter ; que toutefois, l'expert judiciaire a indiqué que cette péridurale avait été normalement efficace et que le protocole utilisé au moment des faits était classique, de sorte qu'aucun manquement ni faute ne saurait être reprochée sur ce point au Docteur G... ; que dans un deuxième temps à partir de 4 heures 3 5 minutes environ, pour assurer la technique anesthésique en vue de la césarienne ; qu'à cet effet, le Docteur G... a effectué une anesthésie générale et a utilisé comme protocole anesthésique, Penthotal (barbiturique narcotique) et Pavulon (curare permettant le relâchement musculaire pour l'intubation) ; qu'au moment de l'induction de l'anesthésie générale à 4 heures 55 minutes, Madame N... a connu un épisode de régurgitation de liquide gastrique sans aliment avec inhalation dans les voies aériennes, appelé Syndrome de Mendelson. Le Docteur G... a procédé à une aspiration dans la cavité buccale (par intubation orotrachéale et aspiration trachéobronchique à travers la sonde d'intubation -environ un demi verre de liquide gastrique clair au total) et le bronchospasme a été levé par l'administration d'un corticoïde d'action rapide (Soludécadron IV) ; qu'il est constant que cet incident a provoqué une chute à 82 % de la saturation en oxygène pendant une minute avant un retour à 98 % à 5 heures 03 minutes et que les suites opératoires ont été tout à fait normales, l'extraction des enfants ayant été pratiquée à 5 heures 10 minutes ; que selon l'expert judiciaire, ce Syndrome de Mendelson, survenu juste avant l'accouchement et qui n'a pas généré de complication respiratoire ultérieur, de sorte qu'il existe une« discordance entre la sévérité de l'épisode d'inhalation et la gravité des conséquences néonatales »,« ne peut expliquer à lui seul la souffrance foetale aigue dont va témoigner l'état des deux enfants à la naissance et après » (page 14 du rapport). Il a ainsi conclu que ces éléments « ne permettent pas de conclure à la responsabilité unique de cet accident dans la souffrance foetale aigue des deux jumeaux » ; qu'il en résulte que le lien de causalité direct et certain entre cet accident anesthésique et le dommage subi par les deux enfants n'est pas établi ; que s'il peut être envisagé, comme l'a indiqué l'expert, que cet accident anesthésique puisse être à l'origine d'une perte de chance pour les deux enfants d'éviter une souffrance foetale aiguë, force est cependant de relever qu'aucune faute ou manquement fautif ne peut être reproché au Docteur G... à l'origine de l'accident anesthésique ; qu'en effet, si l'expert judiciaire a indiqué que l'utilisation de la péridurale aurait été préférable car les risques d'inhalation par les voies aériennes sont moindres en cas de régurgitation ou de vomissement, le patient non endormi étant plus à même de conserver ses réflexes de protection au niveau du carrefour aérodigestif (page 10 du rapport), il a néanmoins précisé qu'à l'époque des faits en 1991 « l'utilisation de l'anesthésie locorégionale était sûrement recommandée avec moins de force qu'aujourd'hui (en 2004) »,de sorte que Je choix du Docteur G... en 1991 ne peut être considéré comme fautif, la technique de l'anesthésie générale n'étant pas considérée à cette époque comme dépassée voire n'étant pas non plus déconseillée ; que si les demandeurs font valoir que le Docteur G... n'a pas demandé à Madame N... si celle-ci était d'accord pour la pratique de l'anesthésie générale et qu'elle n'a pas été informée des risques de cette technique, de sorte que l'anesthésiste aurait manqué à son devoir d'information et de conseil, il ressort des déclarations de Madame N... faites aux experts, qu'en réalité celle-ci ne se souvient pas que le Docteur G... lui ait posé la question. Cependant, le Docteur G... a toujours affirmé au cours des réunions d'expertise que Madame N... avait refusé que la césarienne soit pratiquée sous péridurale et ce malgré ses explications et son insistance en faveur de cette technique, et il est produit au dossier et également relevé par l'expert judiciaire, sa feuille d'observation dressée durant l'intervention attestant de ces propos. Au demeurant, les circonstances de l'intervention du Docteur G... ne permettent pas d'exiger de sa part d'autres moyens pour faire la preuve du respect de son devoir d'information : en effet, l'accouchement de Madame N... devait avoir lieu par voie basse et aucune intervention chirurgicale n'avait été anticipée ni prévue. Au surplus, compte tenu de l'état de fatigue dans lequel pouvait se trouver Madame N..., le travail durant depuis près de 12 heures, mais également en considération du temps écoulé entre 1991 et 2004, date des réunions d'expertise, il est envisageable que celle-ci n'ait pas gardé l'entier souvenir de ses échanges avec l'anesthésiste ; qu'aucun manquement de ce chef ne saurait donc être reproché au Docteur G... ; qu'au surplus, Je recours à la péridurale n'aurait pas supprimé tout risque d'inhalation de liquide gastrique ; qu'en ce qui concerne Je protocole anesthésique utilisé, l'expert judiciaire souligne que celui qui était la référence en 1991 et qu'il l'est encore aujourd'hui est l'association Penthotal et Célocurine afin de permettre une intubation rapide associée à une manoeuvre de Sellick pour minimiser le risque d'inhalation, de sorte que le choix par le Docteur G... W... était contestable. Toutefois, le Docteur G... a justifié son choix à cause du risque de réaction allergique de ce produit en 1991 et l'expert judiciaire a admis à cet effet qu'elle avait « raison quant à la réalité de ce risque » ajoutant que« en 1991, la célocurine était au premier rang des curares incriminés dans les chocs allergiques », ce qui est également confirmé par le rapport d'expertise amiable produit au dossier par la défenderesse, de sorte que le choix du Docteur G... ne saurait être considéré comme fautif et est apparu justifié au regard des données de la science à cette époque ; qu'au surplus, l'utilisation du protocole anesthésique Penthotal/Célocurine aurait uniquement diminué le risque d'inhalation sans le supprimer totalement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité du Docteur G... dans le décès d'T... N... et l'état de santé de V... N... ne peut être mise en cause ; En conséquence, les époux N..., V... N... et la CPAM de Haute-Normandie seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et il n'y a pas lieu d'examiner les appels en garantie formés par les défendeurs ; que succombant à l'instance, ils devront supporter les dépens et seront condamnés solidairement à payer au Docteur G... et à sa compagnie d'assurance, ainsi qu'à la compagnie d'assurance du Docteur A... une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'est pas inéquitable que la compagnie d'assurance ALLIANZ supporte la charge de ses frais irrépétibles » ;
ALORS QUE
L'obligation de recueillir le consentement du patient préalablement à l'accomplissement de tout acte médical, qui découle du droit de toute personne au respect de son intégrité physique, a pour corollaire l'obligation de lui fournir les informations utiles pour éclairer sa décision ; qu'il appartient aux médecins de prouver qu'ils se sont acquittés de leur devoir d'information ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a relevé que Madame N... avait demandé à subir une anesthésie générale et que, dès lors, les conséquences de celle-ci ne pouvaient être imputées au docteur G... ; qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier si le docteur G... avait informé la patiente des conséquences dommageables possibles d'une telle anesthésie générale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE
Le médecin est tenu d'entourer son action de toutes les précautions raisonnablement exigibles ; qu'il ne doit, à ce titre, instituer un traitement médicamenteux ou instrumental ou mettre en oeuvre un protocole médical qu'après s'être assuré, non seulement qu'ils correspondaient au diagnostic posé ou envisagé, mais encore que le patient était en état de les supporter ; que, dans la présente espèce, le docteur G... a suivi, lors de l'accouchement de Madame N..., un protocole inadapté à la situation de cette dernière ; que, lors de l'induction de l'anesthésie générale, s'est produit un phénomène de régurgitation et d'inhalation de liquide gastrique, avec syndrome de Mendelson ; qu'ainsi, le docteur G... a commis une faute, qui a participé aux complications subies par les jumeaux de Madame N... lors de leur naissance ; qu'en jugeant néanmoins que le docteur G... n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.