Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 22/00419
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00419
Date de décision :
8 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/00419 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGKN
N° MINUTE : 25/00080
AFFAIRE
[P] [M] [S]
C/
[R] [N] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378
DÉFENDEUR
Madame [R] [N] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R240
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 juin 2022,
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 11 mai 2023,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [I],
CONSTATE que les enfants [D] et [H] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
VU le dossier d’assistance éducative,
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [P] [S],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [P], [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et de Mme [R] [N]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (République de Haute-Volta)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 14],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [R] [N] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DEBOUTE M. [P] [S] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 janvier 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de M. [P] [S], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à Mme [R] [N] une prestation compensatoire de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 euros) sous forme d'un capital de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros) et de mensualités périodiques de QUATRE CENT DIX EUROS (410 euros) pendant 96 mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour participer à une séance d’information,
DESIGNE en qualité de médiateur familial l'association :
[10]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
avec mission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une telle médiation familiale,
DIT que si les parties acceptent la mesure de médiation, le médiateur ou l’association devra faire connaître au juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l’exécution de cette mesure,
DIT que le cas échéant, le médiateur ainsi désigné aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et que cette mesure devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties sauf renouvellement pour une nouvelle période de trois mois à la demande du médiateur,
DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord,
RAPPELLE qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans l’instance au fond,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de médiation par application du barème fixé par la [8],
DIT qu’il appartient aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour homologation de leur accord,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [R] [N] et par M. [P] [S] à l'égard de : [H], [D] et [I],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que chaque parent devra informer l’autre des lieux et heures des célébrations religieuses, évènements sportifs ou scolaires ou tout évènement important dans la vie des enfants afin qu’il puisse y assister le cas échéant,
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande de résidence alternée,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [R] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du jeudi sortie des classes et à défaut 19 heures, jusqu’au lundi suivant, rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé,
DIT que chaque parent disposera d’un un droit d’appel vidéo-phonique avec les enfants le samedi, y compris pendant les vacances scolaires, ainsi qu’à l’anniversaire de chacun des enfants, le jour de Noël et le jour de l’an à 18h,
FIXE la contribution de M. [P] [S] à l'entretien et l'éducation des enfants à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) par mois et par enfant, soit MILLE CINQUANTE EUROS (1.050 euros) par mois au total,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais de scolarité en établissement privé, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et une mutuelle) seront pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à Mme [R] [N] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 08 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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