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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2400703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400703

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier 2024, 26 janvier 2024 et 10 février 2024, M. A B, représenté par Me Marzak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il risque d'être éloigné du territoire français et de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle apparait comme l'unique voie de droit pour défendre ses intérêts eu égard aux dysfonctionnements du service public ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, que le requérant n'établit pas avoir effectué des démarches postérieurement à la clôture de sa demande sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1989, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valide du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024. Le 18 octobre 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ". Le 15 novembre 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 18 octobre 2023, par le biais d'une catégorie ne correspondant pas au titre dont il est titulaire, et qu'il a ensuite déposé une même demande le 15 novembre 2023 sur la plateforme de l'ANEF, laquelle comporte une catégorie relative au renouvellement des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le jour même de cette seconde demande, M. B a reçu un message l'informant que celle-ci était clôturée au motif qu'une autre demande était en cours d'instruction et l'invitant à se rapprocher des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Si M. B démontre avoir transmis deux courriels à cette préfecture les 16 et 24 novembre 2023 afin de demander la clôture de la demande effectuée par erreur sur la plateforme " démarches-simplifiées ", il ne démontre ni avoir relancé les services préfectoraux depuis cette date, ni avoir tenté sans succès de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l'ANEF. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas qu'il serait placé dans une situation de blocage administratif, n'établit pas l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2024. Le juge des référés, signé M. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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