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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-83.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.801

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

N° Y 15-83.801 F-D N° 2204 SC2 25 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2015, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [D] coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; "aux motifs propres que M. [D], kinésithérapeute, est poursuivi pour avoir, lors de la séance du 12 avril 2013, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [E] [I] en procédant sur elle à divers attouchements de nature sexuelle ; que les relations entre Mme [I] et M. [D] au moment des faits étaient dictées par une prescription médicale et le choix aléatoire de ce praticien fait par la patiente ; qu'ils ne se connaissaient pas antérieurement ; qu'il s'agissait d'une relation de confiance, délimitée par un cadre médical et de bonnes pratiques, entre un professionnel aguerri de 55 ans et une jeune femme en période de fragilité psychologique et sous traitement antidépresseur, souffrant de cervicalgies ; qu'une telle relation était, par définition, exempte de tout caractère sexuel et les contacts physiques comme l'intimité corporelle nécessaires à la pratique de massage qu'elle incluait, ne souffraient aucune ambiguïté à cet égard ; que la vigilance incombait au professionnel en raison de sa compétence et de son expérience, outre, dans le cas d'espèce, de son âge et de son expérience de père de trois enfants dont les aînés avaient des âges en rapport avec celui de sa patiente ; que la connotation sexuelle de l'épisode du 12 avril 2013 ressort sans le moindre doute des déclarations de M. [D] lui-même, qui reconnaît qu'il était troublé sexuellement par la beauté de cette jeune patiente, laquelle lui est apparue comme « abandonnée et lascive » sous son massage, de telle sorte qu'il lui semblait qu'elle « attendait davantage » de lui que « cette simple séance de massage » et qu'il était « dans l'attente de savoir ce qu'elle voulait réellement », c'est-à-dire si une relation intime était possible entre eux, sans l'exclure a priori ; que les propos totalement inappropriés et condamnables qu'il lui a tenus alors, signifiant qu'il avait envie de lui « faire l'amour » alors qu'elle était à demi nue et les seins parfaitement visibles sur la table de massage, confirment clairement que, pour lui, le terrain des soins avait laissé place à celui de la séduction ; que la charge sexuelle de la scène vécue par eux a d'ailleurs été sans conteste ressentie par les deux protagonistes, ainsi que cela ressort des termes de leurs récits respectifs ; que, dans un tel contexte, les « massages » sur les seins nus reconnus par le prévenu, les « passages » de ses mains sur les fesses, dont il a admis qu'elles étaient au moins partiellement dénudées, et sur d'autres parties du corps, même sur les vêtements, et dont l'expert kinésithérapeute indique qu'ils n'avaient aucun rapport avec les soins dus à la pathologie de la patiente et avec les bonnes pratiques professionnelles et auraient nécessité des explications préalables précises qui n'ont pas été données, ont été eux-mêmes chargés d'une connotation sexuelle et justement perçus comme tels par la patiente ; que le récit constant et précis de la séance « particulière » du 12 avril 2013 donné par Mme [I] est corroboré par celui identique qu'elle en a donné à ses deux amies et à son petit ami et par son état émotionnel décrit par eux ; qu'en revanche, M. [D] a été amené, lors de ses auditions, à étendre le champ des actes qu'il a reconnu avoir pratiqués sur Mme [I] et à préciser son ressenti et ses intentions, qu'il avait minimisés au départ, même s'il a toujours nié avoir touché le sexe de la jeune femme ; que Mme [I] s'est dite tétanisée et sidérée par le comportement du kinésithérapeute, dans une situation en rupture d'avec les conditions habituelles des soins, ne sachant que faire et comment mettre fin à la situation et, en définitive, s'animant et interrompant le « massage » à l'occasion d'un geste plus appuyé révélant sans conteste pour elle une intention de passage à l'acte sexuel, qu'elle ne voulait pas ; que ses propos sont accrédités par l'expertise psychologique à laquelle elle a été soumise, par son comportement après les faits et par le retentissement que ceux-ci ont eu sur sa vie personnelle, la jeune femme s'étant sentie trahie par une personne de confiance ; qu'il en résulte que M. [D], sortant du cadre professionnel et para-médical, s'est délibérément livré sur Mme [I] à des attouchements de nature clairement sexuelle que celle-ci ne souhaitait pas, et auxquels elle s'est dérobée dès qu'elle a été à même de passer outre à la sidération qu'ils avaient provoquée sur elle ; que la sidération et l'impossibilité d'agir pour s'opposer décrites par la victime, provoquées par un comportement totalement inhabituel du professionnel en qui elle avait confiance, au point de lui confier ses difficultés psychologiques du moment, caractérisent la surprise mise à profit par le prévenu pour passer à l'acte ; que la nature délibérée du comportement de M. [D], professionnel dans l'exercice de ses fonctions, est confirmée, non seulement par le déroulement de la séance qu'il a dirigée, mais également par les conclusions de l'expert psychiatre qui l'a décrit comme narcissique et aux capacités d'autocritique restreintes ; qu'il n'est pas indifférent de relever à ce titre que trois mois avant les faits, M. [D] avait été mis en garde par son ordre professionnel quant à sa pratique du massage sur les seins ; que dans ces conditions, c'est-à-juste titre que les premiers juges ont déclaré M. [D] coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le jugement sera confirmé à ce titre ; que la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal répond aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal et doit être confirmée ; qu'en l'absence d'élément contraire, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'agressions sexuelles est justifiée au regard des dispositions de l'article 706-52-2 du code de procédure pénale ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, que la scène décrite était lourde d'une charge sexuelle qui a été ressentie par les deux protagonistes ; que Mme [I] a raconté s'y être soustraite par la fuite alors que M. [D], conscient de « ce qu'il fallait que cela cesse », ne se rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour y mettre fin ; que Mme [I] s'est senti très clairement agressée sexuellement puisqu'elle en a fait part immédiatement à trois amis, qu'elle a porté plainte et qu'elle a répété son sentiment à l'expert psychologue ; qu'il semble que M. [D] ait, quant à lui, voulu se leurrer sur le ressenti de la jeune fille en la croyant « lascive » alors qu'elle était plutôt sidérée ; que M. [D] reconnaît avoir tenu des propos « indélicats » à connotation clairement sexuelle, ce qui démontre que ses pensées et ses intentions n'étaient pas purement professionnelles ; qu'il admet avoir pratiqué des massages sur plusieurs parties du corps et notamment sur la poitrine de la patiente qui se trouvait sur le côté et les seins nus, dans une position décrite par le sachant interrogé comme ne répondant pas aux bonnes pratiques professionnelles ; qu'un tel massage, pratiqué sans information préalable par un kinésithérapeute dans le cadre de sa profession, qui plus est dans les circonstances ci-dessus décrites, constitue une atteinte sexuelle par contrainte dans la mesure où la patiente est sous l'influence d'un soignant auquel elle a accordé sa confiance ; que Mme [I] a déclaré à plusieurs reprises que M. [D] avait écarté sa culotte et touché son sexe ; que M. [D] le nie fermement ; qu'il faut rappeler que Mme [I] avait refusé d'enlever son pantalon et qu'elle s'est, néanmoins, retrouvée allongée avec le pantalon et le slip baissés « à mi-cuisses » ou « au niveau du fémur » ; qu'il faut en conclure que M. [D] dissimule la vérité lorsqu'il dit qu'il a pratiqué un massage sur les fesses par-dessus le pantalon ; que ce massage des fesses ne peut avoir eu lieu que sur une partie découverte des fesses de la jeune femme ; que la jeune fille affirmait que le pantalon a été baissé par M. [D] malgré son refus ; que M. [D] indiquait ne plus savoir qui d'elle ou de lui avait baissé le pantalon ; qu'elle indiquait que dans cette position de pantalon baissé malgré son refus, il avait rabattu son slip vers la raie des fesses, touché ses fesses dégagées (ce qui vient d'être démontré) puis glissé sa main sous son slip et touché son sexe ; que M. [D] nie ce dernier point ; que la description faite par la victime, corroborée, par le témoignage de M. [D] quant à la position du pantalon et par le raisonnement pour ce qui concerne les attouchements sur les fesses, est tout à fait plausible quant à l'attouchement sur le sexe ; qu'iI faut en conclure que M. [D], kinésithérapeute dans l'exercice de ses fonctions, en massant, sans information ni accord préalables, la poitrine de Mme [I], puis ses fesses au moins en partie dénudées et sans doute en touchant le sexe de la jeune femme, a commis les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés ; que ces conclusions sont corroborées par les écrits de l'expert psychiatre qui indique que M. [D], tout en niant le fait d'avoir touché le sexe de la jeune femme, a reconnu devant lui la déviance professionnelle du massage et le côté totalement anti-professionnel de ses déclarations au cours de celui-ci ; que la portée de ces conclusions est aggravée par le fait que le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Vienne a écrit avoir été contacté en décembre 2012 par une patiente qui n'a pas souhaité porter plainte mais qui dénonçait des gestes déplacés à l'occasion des soins réalisés par M. [D], qui avait été auditionné et mis en garde en janvier 2013 ; que M. [D] a confirmé à l'audience avoir été mis en garde contre la pratique de massages prodigués sur la poitrine ; que M. [D] n'a jamais été condamné ; qu'il convient de prononcer à son encontre une peine de trois mois d'emprisonnement assorti en totalité du sursis simple ; qu'en application de l'article 706-53 du code de procédure pénale, il convient de constater son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'agressions sexuelles ; "1°) alors qu'après avoir constaté que Mme [I], qui se rendait chez M. [D] depuis environ trois mois pour des soins de kinésithérapie, avait effectué une séance usuelle de postures et de massages puis, ayant fait part au praticien de ses soucis ponctuels, avait accepté en complément une séance de massages suivant les points de chakra, la cour d'appel a relevé la représentation sexuelle que Mme [I] se faisait de ces derniers massages, qu'elle refusait, tandis que M. [D], qui a admis avoir tenu un propos déplacé, a toujours déclaré qu'il n'avait pas entendu donner une connotation sexuelle aux massages qu'il effectuait ; qu'ayant ainsi relevé une fausse représentation de la part de Mme [I], la cour d'appel ne pouvait imputer une intention coupable à M. [D] ; "2°) alors qu'en relevant que les gestes de M. [D] avaient été « perçus » comme chargés d'une connotation sexuelle par Mme [I] et qu'un geste plus appuyé avait révélé « sans conteste pour elle une intention de passage à l'acte sexuel », la cour d'appel s'est référée au ressenti de Mme [I], tandis que les paroles maladroites admises par M. [D] ne pouvaient justifier sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, en l'absence d'élément intentionnel caractérisé ; "3°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [D] qui faisait valoir que l'usage d'huile pour les massages du dos justifiait que le soutien-gorge soit dégrafé et que la culotte et le pantalon soient baissés pour accéder aux vertèbres lombaires et ne pas tacher les vêtements, tandis que M. [D] a toujours contesté avoir effleuré le sexe de Mme [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'en se fondant, notamment, sur le fait que M. [D] avait été mis en garde par son ordre professionnel quant à sa pratique du massage sur les seins, tandis que M. [D] soulignait que cette mise en garde excluait précisément qu'il ait pu être enclin à commettre trois mois plus tard les faits affirmés par Mme [I], d'autant qu'il avait prodigué des soins depuis vingt-cinq ans à de nombreuses femmes et versait aux débats des attestations justifiant de leur satisfaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu que le prévenu, sortant du cadre professionnel, s'était délibérément livré sur sa patiente à des attouchements de nature clairement sexuelle, que celle-ci ne souhaitait pas, et auxquels elle s'était dérobée dès qu'elle avait été à même de passer outre la sidération qu'ils avaient provoquée sur elle, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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