Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-15.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.303
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole domaine du Bosc, dont le siège est: 34130 Mudaison, en cassation d'un arrêt n 374 rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (CMSA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupement foncier agricole domaine du Bosc, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (CMSA), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1993), qu'à la suite de contrôles intervenus en 1989 dans la société civile d'exploitation du Domaine du Bosc, un redressement de cotisations a été décidé au titre de la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1988 ;
que la société civile d'exploitation du Domaine du Bosc ayant pris la suite, le 1er février 1988, du Groupement foncier agricole, la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré à ce dernier une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'exercice 1987 ;
que la cour d'appel a validé cette contrainte ;
Attendu que, le Groupement foncier agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1143-3 du Code rural, les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ;
qu'il résulte des constatations des juges du fond que ce n'est que le 18 juin 1991 que la CMSA a réclamé au GFA du Domaine du Bosc, dont l'autonomie juridique par rapport à la SCEA du même nom n'était pas contestée, les cotisations dues par lui au titre de l'année exigible ;
qu'en affirmant néanmoins que ces cotisations n'étaient pas prescrites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'une première contrainte avait été signifiée le 16 novembre 1990 au gérant de la société civile d'exploitation du Domaine du Bosc, pour la période en cause ;
qu'ayant constaté que ce gérant était le même que celui du Groupement foncier agricole, elle en a exactement déduit que l'acte du 16 novembre 1990 avait interrompu la prescription, l'article 2244 du Code civil n'exigeant pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, mais seulement qu'il s'adresse à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CMSA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier agricole domaine du Bosc, envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (CMSA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la CMSA de l'Hérault la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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