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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/00390

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00390

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° 177 N° RG 22/00390 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDN [24] C/ S.A.R.L. [26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 3 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : [24] [Adresse 19] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMÉE : S.A.R.L. [26] venant aux droits de la SARL [5] ([8]) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille BERTRAND, substitué par Me Franck JOLY, tous deux avocats de la SELAS NEOCIAL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogé au 03 juillet 2025. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société [26] exerce une activité de transport aérien sur l'aérodrome de [Localité 15] au [Localité 9] et a pour gérant M. [E] [H]. La société [26] était initialement connue sous la dénomination SARL [6] et son siège était alors situé au [Adresse 1] à [Localité 11]. Le 2 février 2011, l'Urssaf de la Manche a indiqué à M. [H] qu'il allait être procédé à un contrôle s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et la fraude selon les articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8225-1 du code du travail, à la suite d'un contact pris auprès de l'Urssaf par M. [M] [S], ancien pilote ayant travaillé avec la société. Par jugement daté du 16 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Coutances saisi par M. [S] l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'existence d'un contrat de travail en considérant que la preuve de la relation salariale n'était pas établie. L'Urssaf de la Manche a établi le 22 novembre 2011 un procès-verbal de travail dissimulé qui a été transmis au procureur de la République de [Localité 10], lequel l'a classé sans suite le 19 décembre 2016. Le 10 juillet 2012, une lettre d'observations a été notifiée à la société [26] par l'Urssaf de la Manche l'informant d'un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 54 437 euros. Par mise en demeure du 14 décembre 2012, l'[22] a notifié à la société [26] un redressement d'un montant de 74 225 euros. La société [26] a contesté ce redressement d'abord le 17 janvier 2013 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a rejeté son recours par décision du 22 juillet 2013, puis le 12 novembre 2013 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, lequel, par jugement du 9 novembre 2017, s'est déclaré incompétent au profit de celui de la Vendée. Par jugement daté du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : annulé le redressement opéré par l'Urssaf de [Localité 17] et de la Région parisienne suivant mise en demeure en date du 14 décembre 2012, débouté l'[20] [Localité 17] [12] de ses demandes, condamné l'[21] à payer à la société [26] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'[23] (sic) aux dépens. L'[25] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 9 février 2022. L'audience a été fixée au 15 avril 2025. Bien que régulièrement convoquée, l'Urssaf [14] n'a pas comparu, n'a présenté aucun motif d'excuse, ni sollicité de dispense de comparution. Par conclusions du 3 mars 2025, régulièrement communiquée à l'Urssaf [14] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 6 mars 2025, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL [26] demande à la cour de : A titre principal : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : annulé le redressement opéré par l'Urssaf de [Localité 17] et de la Région Parisienne suivant mise en demeure en date du 14 décembre 2012, débouté l'Urssaf de [Localité 17] [12] de ses demandes, condamné l'[20] [Localité 17] [12] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne devrait infirmer ou annuler le jugement dont appel, statuant à nouveau : voir juger que la lettre d'observations du 10 juillet 2012 est nulle et de nul effet en raison de l'absence de recueil du consentement des personnes auditionnées par les agents de l'Urssaf préalablement à leur audition, et que cette nullité entraîne celle du redressement lui-même. Très subsidiairement : voir juger que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination entre la société [26], venant aux droits de la société [5], et les pilotes indépendants avec lesquels elle a collaboré, en sorte qu'aucune relation de travail salariée ne saurait être établie, voir annuler le redressement contesté en tant qu'infondé. A titre infiniment subsidiaire : voir réduire les bases et retenir une assiette sur un montant de 1 402 euros pour 2008 et de 1 790 euros pour 2009, En tout état de cause : voir confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'Urssaf [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance, voir condamner l'Urssaf [13] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de l'instance. MOTIVATION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, en procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. En l'espèce, l'appelante, bien que régulièrement convoquée, et qui a été destinataire des conclusions soutenues à l'audience par la partie intimée, n'a pas fait déposer de conclusions écrites, n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à l'audience du 15 avril 2025. N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la société [26], partie intimée, aucun moyen d'ordre public ne s'opposant par ailleurs à la confirmation du jugement. Il y a lieu toutefois de rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges en ce que l'Urssaf de [Localité 17] et de la région Parisienne doit être condamnée aux dépens et non l'Urssaf des Pays de la [Localité 16]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de rectifier cette erreur matérielle. L'équité commande d'allouer à la société [26] la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf [14] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'erreur matérielle affectant la dernière ligne du dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon en ce que la disposition suivante : 'condamne l'[23] aux dépens' est remplacée par la disposition ci-après : 'condamne l'[21] aux dépens', Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées, Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a : annulé le redressement opéré par l'Urssaf de [Localité 17] et de la Région parisienne suivant mise en demeure en date du 14 décembre 2012, débouté l'Urssaf de [Localité 17] [12] de ses demandes, condamné l'[20] [Localité 17] [12] à payer à la société [26] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Urssaf [14] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne l'Urssaf [14] à verser à la société [26] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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