Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-17.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.743
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle du GIE informatique et communication ayant porté sur la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996, l'URSSAF a notifié à cet organisme, le 30 avril 1997, une mise en demeure d'avoir à payer une somme au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la même période ; que la cour d'appel (Montpellier, 31 mai 2000) a rejeté le recours du GIE, au motif notamment qu'une attestation du 5 février 1998 de l'URSSAF ne pouvait avoir aucune valeur libératoire ;
Attendu que le GIE informatique et communication reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que le 31 mai 1999, l'URSSAF avait abandonné le redressement et ce, sans réserve, dans une attestation délivrée officiellement et en toute connaissance de cause, par laquelle elle certifiait que la société était à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale à la date du 31 décembre 1998, et précisait que cette attestation signée était opposable à l'URSSAF, comme aux tiers, et valait renonciation à toute créance ; qu'en n'examinant pas la portée de cette attestation et en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE informatique et communication aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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