Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-11.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.544
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Como industrie, dont le siège est à Saint-Avold (Moselle),
en cassation d'une décision rendue le 12 octobre 1988 par la commission nationale technique, au profit de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, ...Hôpital militaire,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Como industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Como-Industrie, dont l'objet social est, depuis le 26 juin 1986, "travaux industriels, montage, démontage et levage, transfert, maintenance et entretien d'usines, travaux de mécanique, tuyauterie et soudure et accessoirement engineering, gestion et représentation industrielle", fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 12 octobre 1988) d'avoir rejeté ses recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie des 17 septembre 1986 et 25 février 1988 classant son activité sous le numéro de risque 2108-4, alors que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs types d'activités, la tarification accident du travail applicable est celle du secteur d'activité employant le plus grand nombre de salariés, que la décision qui relève que sur un effectif de 225 personnes, seules 48 d'entre elles sont occupées aux travaux de montage et de démontage dans les usines, ne pouvait appliquer la classification 2108-4 à l'ensemble de l'entreprise sans violer l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société admettait employer, outre les 48 personnes occupées aux travaux de montage et de démontage, 130 salariés à des travaux d'entretien d'installations mécaniques dans les usines, la Commission nationale technique était fondée à en déduire que l'activité exercée par l'ensemble de ces
salariés entrait dans le classement 2108-4 qui vise les "travaux de montage, démontage, entretien de matériels divers dans les usines" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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