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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-13.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.997

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Macocco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de la société GAN incendie-accidents, dont le siège est ..., 2 / de la société Cabinet Seiler, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Macocco, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Cabinet Seiler, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie-accidents, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour la confection de vitrines destinées à l'aménagement des galeries d'un musée, la société Dennery a commandé à la société Macocco la fourniture de vitrages, leur traitement sérigraphique et leur collage sur des profilés métalliques ; que des décollements dus à des défectuosités du traitement sérigraphique étant apparus, la société Dennery a procédé à la remise en état des châssis et a demandé réparation de divers chefs de préjudice à la société Macocco qui a sollicité la garantie de son assureur, le GAN incendie-accidents et recherché la responsabilité du courtier, la société Cabinet Seiler ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Macocco fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999) de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre le GAN, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en estimant que le travail de sérigraphie par lequel la société Macocco avait transformé les vitrages fournis à la société Dennery n'était pas couvert par la police d'assurance, alors que l'article 3.7 des clauses particulières de la police prévoyait expressément que les produits transformés par la société Macocco étaient couverts par la garantie, de sorte qu'elle portait non seulement sur les matériaux, mais également sur le travail que la société Macocco pouvait être amenée à effectuer sur eux, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la police et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en omettant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la responsabilité du GAN était engagée pour l'avoir induite en erreur sur l'étendue réelle de la garantie offerte par la police litigieuse, de sorte qu'elle devait réparer le préjudice qui en résultait par l'octroi de dommages-intérêts couvrant les condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à ouvrir devant la Cour de Cassation, une discussion nouvelle sur le fait que le traitement de sérigraphie exécuté sur les vitrages constituerait une transformation de ceux-ci ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des indications dont la société Macocco ne tirait elle-même aucune conséquence juridique ; qu'en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Macocco fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Cabinet Seiler, alors qu'en se bornant à affirmer qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être reproché à cette société, dès lors que le travail litigieux était de nature spéciale, sans rechercher si les termes de la police d'assurance, particulièrement extensifs, pouvaient laisser croire à la société Macocco que ce travail entrait dans le champ de la garantie, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la nature spéciale du travail demandé imposait à la société Macocco d'interroger son assureur sur l'existence de la garantie, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée que ce motif rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOT IFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macocco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Macocco, condamne cette société à payer aux sociétés GAN incendie-accidents et Cabinet Seiler la somme de 1 500 euros chacune. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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