Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-16.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.388
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur une assignation du 20 février 2006, prononcé le divorce des époux X...- Z...aux torts partagés et de l'avoir débouté de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l'article 238 du code civil ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Attendu que selon ce texte, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ;
Attendu que pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., la cour d'appel a pris en considération la rente d'accident du travail perçue par M. X... pour déterminer le montant de ses ressources ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites et en particulier du procès-verbal de synthèse de la procédure d'enquête préliminaire établie par la brigade de gendarmerie de TARNOS que Monsieur X..., lors de son audition réalisée le 23 juin 2005, a reconnu avoir tenté, le 16 juin 2005, d'avoir une relation sexuelle avec son épouse, Madame Z..., malgré le refus de cette dernière et que c'est seulement après avoir reçu un coup de genou au niveau de la cuisse gauche qu'il n'a pas insisté ;
qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi de 22 juin 2005 à la demande de Madame Z..., le docteur A..., médecin légiste expert près la Cour d'appel de PAU, a constaté des hématomes au niveau des faces internes des deux bras, des zones alléguées douloureuses au niveau de l'hémithorax droit, du rachis dorso-lombaire et de l'abdomen, un traumatisme psychologique important justifiant une ITT de quatre jours. Madame Z... a bénéficié ensuite de l'accompagnement d'un soutien thérapeutique régulier de juillet à septembre 2005 suivant attestation établie par le service d'aide aux victimes de l'ACJPB ;
qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur X... et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier en rejetant sa demande fondée sur l'article 238 du Code civil par application de l'article 246 alinéa 2 du même Code ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suite aux faits du 15 juin 2005, les services du Parquet de DAX ont orienté les parties en médiation pénale ce qui induit que l'infraction reprochée au mari était caractérisée ; que ces faits constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts de Monsieur X... sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ;
1°) ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à son conjoint ; qu'en relevant que, le 16 juin 2005, Monsieur X... avait renoncé à avoir une relation sexuelle avec son épouse après avoir été frappé par cette dernière, ce dont il résulte que seule Madame Z... s'était rendue coupable de violences envers son mari, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 242 du Code civil ;
2°) ALORS QUE en se bornant à relever que le docteur A... avait constaté, le 22 juin 2005, que Madame Z... présentait des hématomes au niveau des faces internes des deux bras et se plaignait de douleurs, pour prononcer le divorce aux torts exclusif de Monsieur X..., sans constater que cet état était imputable à ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en considérant que le fait que le Parquet de DAX ait orienté les parties vers une médiation pénale " induit que l'infraction reprochée au mari était caractérisée " pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que la mesure de médiation pénale envisagée n'avait jamais eu lieu, Madame Z... s'y étant refusée, et que la plainte déposée par cette dernière avait fait l'objet d'un classement sans suite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs de Monsieur X... et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 238 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE le divorce étant demandé par l'une et l'autre des parties mais sur des fondements différents, en l'espèce l'appelant sur le fondement de l'article 238 du Code civil et l'intimée sur le fondement de l'article 242 du Code civil, la demande en divorce pour faute sera examinée en premier lieu par application de l'article 246 alinéa 1 du Code civil ; (…)
Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur X... et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier en rejetant sa demande fondée sur l'article 238 du Code civil par application de l'article 246 alinéa 2 du même code ;
ALORS QUE le juge ne pouvant statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s'il rejette la demande en divorce pour faute, la Cour d'appel, qui a accueilli la demande en divorce pour faute de Madame Z... et a statué ensuite sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur X... en la rejetant, a violé l'article 246 alinéa 2 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... à titre de prestation compensatoire la somme de 30. 000 sous forme de capital en argent, AUX MOTIFS QUE les ressources de Monsieur X..., handicapé à 80 %, s'établissent ainsi qu'il suit au vu de sa déclaration sur l'honneur dressée le 28 août 2007
- CRAMA : 883
- complémentaire santé : 437
- rente trimestrielle accident du travail : 140
- retraite anciens combattants : 41
soit au total par mois environ 1. 501 ;
que ses charges courantes justifiées représentent environ mensuellement 560 en ce non compris la pension alimentaire mensuelle versée au titre du devoir de secours soit 300 ;
que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la disparité existante doit être compensée par l'allocation d'une prestation d'un montant de 30. 000 ;
ALORS QUE, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'en retenant au titre des ressources de Monsieur X... la rente qu'il perçoit au titre d'un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article 272, alinéa 2, du Code civil.
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