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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-18.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.392

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit : 1°/ de M. A..., Paul DE MORO GIAFFERI, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme SOVIGO, demeurant ..., 2°/ de M. Pierre X..., demeurant à Borgo (Corse), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Pierre Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et M. de Moro Giafferi syndic ès qualités ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 1986 n° 584), qu'en 1980, M. Z..., en contrepartie de l'arrachage de sa vigne, a abandonné sa récolte à M. X... ; que celui-ci a livré cette récolte à la société Sovibo ; que pour apurer en partie sa dette, cette société a remis en paiement, le 1er avril 1981, une certaine quantité de vin ; qu'après sa mise en liquidation des biens, la cessation des paiements étant fixée au 25 mars 1981, le syndic a assigné M. Z... sur le fondement de l'article 29 alinéa 2.4° de la loi du 13 juillet 1967 ; que tout en provoquant la mise en cause de M. X..., M. Z... a demandé au tribunal de surseoir à statuer tant qu'il n'aurait pas été prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile en faux et usage de faux dirigée contre M. X... et contre les dirigeants de la société Sovibo ; que passant outre à cette demande, le tribunal a déclaré le paiement susvisé inopposable à la masse et condamné M. Z... à payer au syndic la somme correspondante, tout en le renvoyant à produire à la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué au motif, notamment, que la réalité des rapports entre la société Sovibo et M. Z... apparaît d'autant plus certaine que celui-ci a, sur avis du syndic, produit personnellement le 30 septembre 1981 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'identité d'objet et de cause ne sont pas une condition d'application du second alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en l'espèce, M. Z... a fait valoir, dans le cadre, d'une action en inopposabilité d'un acte de la période suspecte, dirigée contre lui, qu'il n'avait conclu aucun contrat avec la société en liquidation des biens pouvant justifier la restitution, pendant la période suspecte, de 1040 hectolitres de vin ; qu'il n'avait d'ailleurs jamais reçu cette marchandise, et qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, tant contre M. X..., cocontractant de la société Sovibo, qui n'avait reçu de lui aucun mandat, que contre cette dernière société, afin d'établir que la vente de raisin à la société Sovibo avait été faite à son insu, et n'avait pu être réalisée que grâce à l'usage de faux fait par M. X... ; qu'en déclarant donc que les plaintes avec constitution de partie civile dirigées par M. Z... à l'encontre de M. X... et de la Sovibo, ne pouvaient motiver le sursis à statuer, parce que ces plaintes concernaient exclusivement les rapports entre M. Z... et M. X... et n'affectaient en rien la réalité des opérations se rapportant à la livraison de la récolte de 1980 à la Sovibo, et la remise par celle-ci de 1040 hectolitres de vin le 2 avril 1981, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans indiquer quels éléments du dossier établissent l'accord de M. Z... et de M. X... pour livrer à la Sovibo 3 600 quintaux de raisin, sans procéder à la moindre analyse de ces éléments, et sans constater, par aucun motif, la preuve de la remise de 1040 hectolitres de vin par la Sovibo à M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1985 du Code civil, et 29 paragraphe 2, 4° de la loi du 13 juillet 1967, alors encore que M. Z... a fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait jamais passé une convention quelconque avec la société Sovibo ; qu'il n'avait non plus jamais donné mandat à M. X... de conclure des conventions avec cette société ; que celui-ci devenu propriétaire des raisins, pouvait les commercialiser comme il l'entendait, mais à son propre nom ; qu'il n'a non plus jamais reçu de la société Sovibo 1 040 hectolitres de vin, et qu'il est singulier que cette société, dont les dirigeants le connaissaient parfaitement, ait conclu les différentes conventions en l'absence de toute procuration de sa part, et sans lui avoir jamais écrit ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin que M. Z... a fait valoir, dans ses conclusions que la production à la liquidation des biens de la Sovibo était le fait de M. Y..., qui avait signé cet acte, et qui n'avait demandé la signature de M. Z..., qu'en lui expliquant qu'il s'agissait pour lui d'apporter la preuve de l'origine des raisins vendus ; que cette production, signée par deux personnes, est surprenante et que le syndic n'aurait eu quelque raison d'en tirer argument qu'en cas de signature uniquement par M. Z... ; que cette production laisse apparaître un défaut de transparence, dans cette affaire, tant en ce qui concerne la signature que les dates portées sur l'acte de production ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le syndic ayant prétendu que, le 2 avril 1981, la société Sovibo avait remis 1040 hectolitres de vin pour un montant de 187 650,97 francs à M. Z..., et dès lors qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que celui-ci ait soutenu n'avoir jamais reçu cette marchandise, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que le paiement litigieux avait été fait au profit de M. Z... après l'ouverture de la période suspecte ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'instance pénale concerne exclusivement les rapports ayant existé entre M. Z... et M. X... et n'affecte en rien la réalité des opérations se rapportant à la livraison de la récolte à la société Sovibo et la remise par celle-ci de 1040 hectolitres de vin le 2 avril 1981 ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que l'instance pénale ne pouvait exercer aucune influence sur la solution de l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par la dernière branche, n'encourt aucun des autres griefs du pourvoi pour avoir statué comme elle l'a fait ; Que pour partie irrecevables comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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