Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00264
AFFAIRE :
Karine X...
C/
Jacqueline Y...
P-L. P/ E. A
demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP et SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MARS 2012
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Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Karine X...
de nationalité Française
née le 18 Août 1976 à TULLE (19000)
Femme de ménage, demeurant...-19400 ARGENTAT
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1688 du 05/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 DECEMBRE 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Jacqueline Y...
de nationalité Française
née le 09 Mars 1934 à CHELLES (77500)
Retraitée, demeurant...-19400 ARGENTAT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP et la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2008 Jacqueline Y... a consenti à Karine X... un bail d'habitation portant sur un appartement situé ... à ARGENTAT moyennant un loyer mensuel de 400 euros, une provision sur charges de et un dépôt de garantie de 400 euros.
Par acte du 28 avril 2010 Mme Y... a fait assigner Mme X... aux fins, principalement, de voir prononcer la résiliation du bail, l'expulsion de Mme X... et sa condamnation au paiement d'une de 829, 96 euros au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 30 décembre 2009, de 466 euros au titre des charges locatives impayées et la somme de 431, 03 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 23 décembre 2010 le Tribunal d'Instance de Tulle a, principalement, débouté Mme Y... de sa demande au titre de la résiliation du loyer, a condamné Mme X... à lui payer la somme de 1 195, 65 euro au titre des loyers et charges impayées, la somme de 210 euros au titre du préavis, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et a débouté Mme Y... de sa demande au titre des réparations.
Vu l'appel interjeté par Karine X... le 3 mars 2011 ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 24 mai 2011 pour Mme X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes, de faire droit à ses demandes reconventionnelles et de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 108, 34 euros au titre du trop-perçu de loyer ainsi qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2011 pour Jacqueline Y... laquelle demande à la Cour de faire droit à son appel incident, de constater que l'arriéré de loyers et charges s'établit à 1 375, 65 euros au mois d'octobre 2010 outre la somme de 466 euros au titre des charges locatives impayées, de condamner Mme X... au paiement de ladite somme, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 293, 90 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyer inhérentes au nom respect du préavis et à celle de 300 euros au titre du coût des réparations assumées par Mme Y... depuis son départ de l'appartement ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2011 et la fixation de l'affaire à l'audience du 22 février 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme X... prétend que la provision mensuelle sur charges était de 20 euros et a été modifiée unilatéralement par Mme Y... qui l'avait portée à 30 euros sans son accord ;
Mais attendu que si une surcharge apparaît sur le chiffre 30 mentionné dans le contrat au titre des charges mensuelles, dès le 1er mois de la location (novembre 2008) Mme X... s'est acquittée spontanément d'une somme mensuelle de 30 euros outre le paiement du loyer de 400 euros et ce n'est que par courrier envoyée un an après qu'elle a décidé de réduire à 20 euros cette provision en invoquant un litige avec sa bailleresse au sujet de l'accès à la cave alors que ce dernier ne lui était pas autorisé par les dispositions du contrat de bail ;
Que ce montant de 30 euros de charges est en outre conforme à l'engagement de location signée par Mme X... le 23 octobre 2008 ;
Qu'il s'ensuit que la provision mensuelle pour charges s'élevait à 30 euros alors que le loyer mensuel était de 400 euros soit un total de 430 euros porté à 431, 20 euros à compter du mois de novembre 2009 au titre de l'augmentation annuelle ;
Que le jugement sera réformé en conséquence ;
Attendu, s'agissant de l'arriéré de loyers, que Mme X... prétend être créancière d'une somme de 108, 34 euros mais se fonde sur des quittances, qui sont dénuées de valeur selon Mme Y..., âgée de plus de 70 ans, qui affirme les lui avoir remises à sa demande insistante pour bénéficier des aides de la CAF et pouvoir lui payer son loyer, mais indépendamment de toute réalité de paiement ;
Attendu que par lettre écrite en août 2009 Mme X... reconnaissait sa dette de 520 euros envers Mme Y... et proposait de s'acquitter de son règlement par des mensualités de 20 euros ce qui contredit formellement les quittances et annule la présomption de paiement qu'elles étaient censés contenir ;
Qu'il incombe en conséquence à Mme X... de rapporter la preuve du paiement de l'arriéré de loyer invoqué par Mme Y... et détaillé, pour chaque mois, en fonction des aides perçues et de la part de loyer réellement versée ;
Que Mme X... échoue à démontrer qu'elle s'est acquittée du moindre paiement de cette créance de loyer qui s'élève à 1 375, 65 euros et au paiement de laquelle elle doit être condamnée après avoir réformé le jugement déféré en conséquence ;
Attendu que Mme Y... prétend également être créancière envers Mme X... des sommes de 97, 25 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, 206 euros au titre de la facture d'eau et 108, 75 euros au titre des charges d'entretien de la cour soit 466 euros au total ;
Mais attendu qu'indépendamment du caractère imprécis et injustifié de ce de ce calcul qui intègre une période (premier trimestre 2008) pendant laquelle Mme X... n'était pas locataire, Mme Y... ne fournit aucune précision sur le décompte au moins annuel de régularisation des charges qu'il incombe à tout bailleur de présenter à son locataire sans le contraindre à en prendre connaissance chez un huissier ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement au titre des charges ;
Attendu que Mme Y... forme appel incident et prétend que Mme X... lui reste redevable d'une somme de 1 293, 90 euros au titre des 3 mois de préavis contractuellement fixés ;
Attendu que Mme X... a quitté le logement le 31 octobre 2010 alors qu'elle avait fait l'objet, le 28 avril 2010, d'une assignation émanant de Mme Y... aux fins de voir ordonner son expulsion laquelle se trouve dès lors irrecevable à se prévaloir des règles relatives au délai de préavis stipulé dans le contrat ;
Que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 210 euros au titre du préavis après avoir, par erreur, considéré que Mme X... avait quitté les lieux le 31 octobre 2009 ;
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions Mme Y... demande à la Cour de condamner Mme X... à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 300 euros au titre des réparations de l'appartement qu'elle a dû prendre en charge à la suite de départ, évoquant l'existence de taches sur la moquette, de clous dans les murs et de dégradations plus importantes au niveau de l'évier, du lavabo et des toilettes ;
Mais attendu qu'elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant, tel qu'un constat d'huissier établi lors du départ de Mme X..., alors que celui dressé le 13 octobre 2009 ne permet pas d'imputer à cette dernière les dégradations et détériorations qui affectent les parties communes de l'immeuble et dont elle a tout aussi bien pu être elle-même victime ;
Que c'est de manière fondée que le premier juge l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que Mme X... demande à la Cour de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral en invoquant l'absence de réalisation de travaux de plomberie, le déménagement de son congélateur de la cave jusque devant sa porte, son dénigrement auprès de son employeur ;
Mais attendu que Mme X..., qui ne disposait pas d'un droit de jouissance sur la cave de l'immeuble est mal fondée à critiquer l'enlèvement de son propre mobilier qui l'encombrait alors qu'au surplus elle avait été préalablement mise en demeure de libérer ce lieu ;
Qu'elle ne démontre pas par ailleurs un refus de Mme Y... de prendre en charge les travaux de plomberie relevant de ses obligations, Mme X... ayant été elle-même à l'origine des difficultés de prise de rendez-vous avec les entreprises ce qui a conduit Mme Y... à se rendre sur son lieu de travail pour la rencontrer à cette fin, sans que soit établi le caractère malveillant à son encontre des propos que cette dernière auraient tenus à son employeur ;
Que pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles mais sans avoir motivé sa décision ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses propres dépens d'appel et de ne pas allouer de somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 décembre 2010 par le Tribunal d'instance de Tulle sauf en ce qui concerne le montant des créances de Karine X... au titre de l'arriéré des loyers et charges et la fixation d'une créance au titre du préavis ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Karine X... à payer à Jacqueline Y... la somme de 1 375, 65 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ;
DEBOUTE Jacqueline Y... de sa demande en paiement d'une somme de 1 293, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyer inhérentes au non-respect du délai de préavis ;
LAISSE chaque partie supporter la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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