Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-18.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.856
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Lucette X... veuve Y..., M. Alain Y..., M. Joël Y..., M. Régis Y..., Mme Maryse Y..., épouse Z..., Mme Rolande Y..., divorcée A..., venant aux droits de M. Roland Y... et à la société AGF La Lilloise venant aux droits de la compagnie Lilloise d'assurances de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2000), que le 9 août 1988, M. B..., affilié à la Caisse autonome de la sécurité sociale de la SNCF, circulant à moto, est entré en collision avec le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la compagnie Lilloise d'assurances aux droits de laquelle vient la société AGF La Lilloise, qui arrivait en sens inverse ; qu'ayant été blessé, il a assigné M. Y... et son assureur en responsabilité et indemnisation et appelé en la cause la Caisse de prévoyance de la SNCF ; que la cour d'appel a fixé à la somme de 1 073 206 francs le préjudice de M. B... soumis à recours et condamné in solidum M. Y... et la compagnie Lilloise d'assurances à payer diverses sommes à M. B... et à la SNCF ;
Attendu que M. Y... étant décédé postérieurement au pourvoi principal formé par la SNCF et au pourvoi incident formé par M. B..., l'instance a été reprise par ses héritiers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 680 618 francs en principal le montant du recours subrogatoire de la SNCF et d'avoir fixé à la somme de 1 073 206 francs le préjudice subi par M. B... soumis à recours, alors, selon le moyen :
1 / que toutes les prestations versées par la SNCF en sa qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable ;
qu'après avoir fixé la date de consolidation des lésions au 27 février 1997, la cour d'appel a énoncé que les prestations versées durant toutes les périodes d'ITT antérieures à cette date ne pouvaient pas être prises en compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il n'était pas contesté que la victime, amputée partiellement du pied, avait été en arrêt de travail pendant toutes les périodes pour lesquelles il demandait une indemnisation au titre de l'ITT ;
que ces arrêts de travail lui ont causé un important préjudice puisque M. B... n'a pas perçu l'intégralité de sa rémunération pendant ces périodes ; qu'en refusant de l'indemniser de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que dès lors que les diverses condamnations prononcées contre le tiers responsable ne dépassent pas l'indemnité mise à sa charge selon le droit commun, il est sans intérêt à critiquer la répartition de cette indemnité entre la victime et l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce la victime, qui avait seule intérêt à critiquer cette répartition, ne l'ayant pas fait, les juges du fond ne pouvaient procéder à cette mutation sans violer l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise du professeur Asencio, que seules certaines périodes d'ITT reposaient sur un motif d'ordre médical alors que d'autres résultaient de considérations internes à l'entreprise ou à son organisation et non à une nécessité médicale, la cour d'appel, en se déterminant en fonction du lien direct de causalité entre le versement des prestations et l'accident, n'a pas encouru les griefs des premières et deuxième branches ;
Et attendu que M. Y... et son assureur ayant contesté devant la cour d'appel l'étendue du recours subrogatoire exercé par la SNCF sans que cette dernière ait opposé l'absence de contestation, par la victime, du lien entre les prestations remboursées et l'accident, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses premières et deuxième branches, et irrecevable pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de sa demande d'indemnisation du préjudice physiologique soumis à recours de la Caisse du fait de l'accident de la circulation, et d'avoir fixé à la somme de 1 073 206 francs le préjudice subi par M. B... soumis au recours des tiers payeurs, alors, selon le moyen :
1 / que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ; qu'en énonçant que l'indemnisation du préjudice physiologique se confondait avec l'indemnité de l'IPP, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la victime a droit, pendant la période d'incapacité temporaire, à l'indemnisation tant de son préjudice économique que de son préjudice physiologique ; que le préjudice physiologique subi pendant la période d'ITT se distingue du préjudice subi pendant la période d'IPP, s'agissant de dommages subis à des périodes distinctes ; qu'en écartant la demande de réparation formulée par M. B... au titre de son préjudice physiologique au motif que l'indemnité sollicitée à ce titre "se confond avec l'indemnité de l'IPP", la cour d'appel a violé a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la somme allouée au titre de l'IPP tenait compte du préjudice physiologique de la victime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer aux consorts Y... et à la société AGF La Lilloise la somme globale de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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