Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Août 2012
Chambre Commerciale
Numéro R. G. :
12/ 00038
Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Octobre 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 12 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Emmanuel X..., exerçant à l'enseigne " X... AGENCEMENT "
né le 31 Mai 1967 à ARGENTON SUR CREUSE (36200)
demeurant ...
représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL
INTIMÉ
L'EURL INGENIERIE ENERGIES RENOUVELABLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
...
représentée par la SELARL BRIANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, conseiller en remplacement du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 26 octobre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, statuant :
1) sur l'opposition formée par Mr Emmanuel X..., exerçant à l'enseigne " X... AGENCEMENT ", à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03 août 2010 par le Président du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA l'ayant condamné à payer à la société INGENIERIE ENERGIES RENOUVELABLES dite IE'AIR la somme de 452. 520 FCFP au titre de la fourniture d'un deck facturé le 02 novembre 2009,
2) sur les demandes reconventionnelles présentées par la société INGENIERIE ENERGIES RENOUVELABLES dite IE'AIR,
a :
* déclaré Mr Emmanuel X... recevable en son opposition, mais l'a dite infondée,
* condamné Mr Emmanuel X... à payer à l'eurl. INGENIERIE ENERGIES RENOUVELABLES dite société IE'AIR la somme de 452. 520 FCFP, correspondant au prix du deck qui lui a été livré, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2010,
* débouté l'eurl. INGENIERIE ENERGIES RENOUVELABLES dite société IE'AIR du surplus de ses demandes,
* condamné Mr Emmanuel X... à verser à l'eurl. INGENIERIE ENERGIES RENOUVELABLES dite société IE'AIR la somme de 50. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2012, Mr Emmanuel X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 15 décembre 2011.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 2012/ 3.
Par conclusions datées du 12 avril 2012, la société INGENIERIE ENERGIES RENOUVELABLES fait valoir que l'appelant n'a pas déposé son mémoire ampliatif d'appel au greffe dans le délai de trois mois fixé par l'article 904 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 10 avril 2012.
Elle demande à la Cour de clôturer l'instruction et de renvoyer l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Par une décision rendue le 04 mai 2012, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai fixé par l'article 904 du Code de procédure civile.
Le 12 avril 2012, cette procédure a été de nouveau enregistrée sous le numéro de rôle 2012/ 38.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 31 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la demande en paiement :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 21 juillet 2009, Mr X..., exerçant à l'enseigne " X... AGENCEMENT ", a établi un devis pour les travaux de rénovation de la villa des époux Z...d'un montant de 11. 067. 182 FCFP ;
Que ce devis mentionne la fourniture et la pose en terrasse d'un deck en PVC brun tourbe sur lambourde en bois traité ;
Que les travaux visés sur ce devis ont été réalisés et ont donné lieu à une facture du 03 décembre 2009, établie pour un montant de 11. 462. 822 F CFP, hors travaux supplémentaires, soit un surcoût de 395. 640 F CFP par rapport au devis initial ;
Que cette facture mentionne la fourniture et la pose du deck en terrasse ;
Que s'agissant de la différence de prix de 395. 640 F CFP, constatée entre le devis initial et la facture, elle s'explique par la fourniture d'un deck en provenance d'AUSTRALIE, ce qui a entraîné un coût plus important que celui qui était prévu à l'origine comme en atteste Mr Y..., architecte d'intérieur et concepteur du projet de rénovation de la villa des époux Z...;
Que dans cette attestation, il indique que ce chantier était prévu dans des délais assez serrés, ce qui impliquait de passer les commandes de matériaux au début de l'opération, ce que Mr X... n'a pas fait pour le deck et qu'il a donc été convenu entre les parties de confier à la société IE'AIR la mission de trouver un deck en AUSTRALIE dans les meilleurs délais ;
Que le deck a été réceptionné dans les locaux de Mr X..., tel que cela résulte du bon de livraison portant la date du 29 octobre 2009 produit aux débats ;
Que la matérialité de cette livraison est confortée par la production de deux attestations, la première établie Mr Jean François A..., directeur général de la société UNITRANS, la seconde par Mr. Frédéric B..., respectivement transporteur et transitaire, qui déclarent qu'un colis de 390 kg de " decking matériel " a été livré le 29 octobre 2009, après dédouanement, à la menuiserie X... située au ...face à la boulangerie Saint Christophe, dans la zone industrielle de DUCOS, et que le bon de livraison a été signé par une personne présente à la menuiserie X... ;
Que le deck litigieux a été réceptionné et accepté par Mr X..., qui l'a posé ou fait poser, l'a vendu et facturé aux époux Z...puis a encaissé le prix ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :
* que Mr X... a effectué la pose d'un deck en terrasse et qu'il en a facturé le prix à M et Mme Z...,
* qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir lui-même fait l'acquisition des matériaux nécessaires à la fourniture et à la pose de ce deck,
* que la société IE'AIR rapporte la preuve de la livraison de ce deck dans les locaux de la menuiserie X... qui l'a réceptionné et accepté,
* que les époux Z..., maître d'ouvrage, ont payé le prix de ce deck à Mr X...,
* qu'ils n'ont aucun lien de droit avec la société IE'AIR, fournisseur de ce deck, qui ne peut donc leur en réclamer le paiement,
* que Mr X... n'a pas commandé directement de deck, mais en a pris livraison, l'a accepté, l'a posé, l'a vendu aux époux Z...et a encaissé le prix,
* qu'il a donc accepté la commande faite à son profit auprès de la société IE'AIR par un tiers et doit donc en régler le coût auprès du fournisseur qui lui a facturé la marchandise livrée et qu'il a acceptée,
et l'a condamné à régler à la société IE'AIR la somme de 452. 520 F CFP, correspondant au prix du deck, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2010, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2011 par le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne Mr Emmanuel X... exerçant à l'enseigne " X... AGENCEMENT " aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BRIANT, sur ses offres de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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