Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/02747 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNO7
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 70E
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
13 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [J] [P] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :13.11.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Djalil GANGATE
ORDONNANCE : Contradictoire, du 13 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte extrajudiciaire délivré le 25 juillet 2023, les époux [T] ont assigné Monsieur [X] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire s’agissant d’un mur limitatif de la propriété de ce dernier qui empêcherait l’accès à leur propriété à certains types de véhicules.
Ils indiquaient, à ce stade, que leur titre de propriété faisait état d’un droit de passage large de 3,5 m et que la voie actuelle était de 3,6 m. Estimant, toutefois, le passage insuffisant, ils indiquaient entendre actionner Monsieur [X] en trouble anormal de voisinage. Ils indiquaient, finalement, avoir été débouté de leur demande d’expertise par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2022.
Monsieur [X] a constitué avocat et conclu au fond le 9 février 2024, s’opposant à la demande.
Suivant conclusions d’incident notifiées électroniquement le 6 juin 2024, et en leur dernier état notifié le 26 septembre 2024, les époux [T] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER parfait leur désistement d'instance, avec toutes conséquences de droit ;DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande formulée à ce titre.
Ils indiquent avoir saisi le Tribunal judiciaire par erreur, en lieu et place du juge des référés, et soutiennent que telle erreur procédurale ne justifierait pas leur condamnation au paiement des frais irrépétibles sollicités par Monsieur [X].
En réponse, suivant conclusions du 28 août 2024, Monsieur [X] sollicite de la juge de la mise en état de donner acte aux époux [T] de leur désistement et de les condamner solidairement à lui verser une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit.
Il soutient que ce serait confrontés à l’irrecevabilité et au mal fondé de leur action que les époux [T] auraient pris des conclusions de désistement d’instance, en reconnaissant cependant une simple erreur de droit, telle qu’il l’aurait soulevé subsidiairement en défense au fond.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 07 octobre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) ».
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement à l'instance. Enfin, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, les époux [T] ont indiqué se désister de leur instance.
Le défendeur a accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte aux demandeurs.
Néanmoins, Monsieur [X] sollicite l’octroi de sommes au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
Force est de constater que les époux [T], qui indiquent avoir saisi par erreur le juge du fond en lieu et place du juge des référés,ont néanmoins bénéficié d’un délai de plusieurs mois entre le rejet de leur première demande d’expertise par le juge des référés et la présente instance. Bien qu’assistés d’un avocat, leur erreur procédurale a obligé le défendeur à engager des frais pour se défendre dans une instance manifestement mal orientée, de sorte qu’il est justifié de faire droit à la demande formée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
Les époux [T] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie PARAT, Juge de la mise en état,
DÉCLARONS le désistement de Monsieur [V] et Madame [J] [P] [T] parfaits et constatons que l'instance est éteinte par rapport à Monsieur [G] [X] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [V] et Madame [J] [P] [T] aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’art. 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [V] et Madame [J] [P] [T] à verser à M. [G] [X] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie PARAT, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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