Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-11.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.732
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard C..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger A..., demeurant à La Maxe, Woippy (Moselle),
2 / du GAEC des Jardins du Val-de-Moselle, Groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est ... de Lourdes, Metz (Moselle),
3 / de M. Jean Y..., demeurant à La Maxe, Woippy (Moselle),
4 / de M. Roger Y..., demeurant à La Maxe, Woippy (Moselle),
5 / de M. X... Mathieu, demeurant à La Maxe, Woippy (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de MM. A... et Mathieu, de MM. B... et Roger Z... et du GAEC des Jardins du Val-de-Moselle, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 1992), que M. C..., adjudicataire de la chasse communale de la Maxe (Moselle), a été assigné par des agriculteurs exploitant de cette commune pour obtenir réparation de dégâts qu'avaient causés des lapins à leurs cultures ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant relevé que l'indemnisation des dégâts de gibier était régie par la loi locale, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le grief tiré de l'irrégularité de la désignation des estimateurs, se fonder sur l'article R. 229-8 du Code rural ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé, par fausse application, l'article susvisé et, par refus d'application, l'article 19 de la loi du 17 avril 1899 et que, d'autre part, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de forme des convocations adressées par le maire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. C..., qui avait déféré aux dites convocations, n'apportait pas la preuve du grief que lui causerait cette irrégularité ;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. C..., si les dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile étaient ou non transposables dans le cadre de la procédure spécifique de droit local qui, dans sa première phase, est une procédure purement administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, par décret du 27 octobre 1989, la loi locale du 17 avril 1899 et l'ordonnance ministérielle du 10 novembre 1899, ont été codifiées dans le nouveau Code rural ;
qu'il s'ensuit que c'est sans violer aucun des textes visés au moyen, que la cour d'appel a fait application de l'article R. 229-8 de ce Code pour écarter un grief tiré de l'irrégularité de désignation des estimateurs ;
Et attendu que, pour décider que les convocations du maire pour une réunion destinée à rechercher un accord amiable étaient dispensées des formalités prévues au paragraphe 2 de l'article R. 229-9 de ce Code, la cour d'appel relève que ce texte ne fait pas obligation au maire d'organiser cette réunion ;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les lapins auxquels étaient imputables les dégâts, provenaient de la chasse dont M. C... était adjudicataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 30 de la loi du 17 avril 1899 et 1315 du Code civil ;
et que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de l'exposant qui faisaient valoir que les parties adverses avaient retourné leurs champs avant les récoltes, empêchant ainsi toute constatation réelle et objective sur l'importance exacte des dégâts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fonds avaient été endommagés par des lapins, la cour d'appel, qui faisait application de l'article L. 229-20 du nouveau Code rural, n'avait pas à rechercher d'où ces gibiers provenaient ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. C... qui avait assisté aux travaux de l'estimateur et avait exprimé son désaccord sur le décompte qui lui avait été adressé, n'a pas intenté d'action en justice dans les deux semaines qui ont suivi cette opposition en sorte qu'aux termes de l'article R. 229-12, alinéa 3, du nouveau Code rural, les dommages étaient considérés comme définitivement fixés ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de M. C... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reçu l'appel incident de MM. A... et Mathieu et accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions conjuguées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
qu'en l'espèce, pour faire droit aux conclusions des appelants incidents, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'il convenait, "au vue des pièces produites, d'accueillir l'appel incident pour les dégâts régulièrement estimés pour l'année 1990" ;
qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que les dégâts avaient été régulièrement estimés pour l'année 1990 et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une sommme de 2 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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