Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/02677

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02677

Date de décision :

20 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 4] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/02096 du 20 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02677 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BW5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [R] divorcée [U] née le 10 Octobre 1976 domiciliée : chez Rés. Sociale [Adresse 14] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : COMPTE Geoffrey MITIC Sonia Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [R] divorcée [U] (nom d’usage Madame [Z] [U]) , née le 10 octobre 1976, a sollicité le 27 juillet 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la [Adresse 16]. La [11] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 1er février 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en précisant que les critères spécifiques d’éligibilité de la PCH n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée. Madame [Z] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 4 avril 2024, maintenu la décision initiale. Le 3 juin 2024, Madame [Z] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 juillet 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Prestation de Compensation du Handicap. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [Z] [U] présente à l’audience et assistée d’une éducatrice, Madame [W] [H], a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Le [12], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 juillet 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ; VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ; Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes : “ Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.” La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [U] ne présentait à la date du 27 juillet 2023, date impartie pour statuer, aucune difficulté grave ni absolue, pour accomplir une activité telle que prévue dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap ; qu’elle relèverait plutôt d’une aide ménagère et d’un accompagnement social pour les démarches administratives. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [Z] [U] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025, REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [R] divorcée [U] AU FOND, le déclare mal fondé, REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ; CONDAMNE Madame [Z] [R] divorcée [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [9] ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-20 | Jurisprudence Berlioz