Cour d'appel, 13 janvier 2017. 15/06582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/06582
Date de décision :
13 janvier 2017
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 15/06582
Société UNIVERSAL ENERGIA
C/
[G]
Appel d'une décision du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 21 juillet 2015
RG : F13/00062
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Janvier 2017
APPELANTE :
Société UNIVERSAL ENERGIA venant aux droits de la société FLUVISA
C/ [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoit DUBOURDIEU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
M. [G] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2016
Présidée par Michel SORNAY, président et Natacha LAVILLE, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel SORNAY, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société FLUVISA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société UNIVERSAL ENERGIA, est inscrite au registre des sociétés d'ANDORRE. Son activité repose sur l'achat, la vente en gros, la représentation et le courtage de combustibles solides et gazeux et de tous autres produits similaires. Elle est dirigée par [W] [E] [N].
Le 27 février 2013, [G] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- de voir juger qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 6 juillet 2012,
- de condamner la société FLUVISA au paiement d'un rappel de salaire sur 28 mois et les congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société FLUVISA à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et les bulletins de paie du 07 mars 2010 au 6 juillet 2012 conformes au jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes:
- s'est déclaré compétent pour juger du litige,
- a dit qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012,
- a jugé qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société FLUVISA à payer à [G] [G] les sommes suivantes:
* 1 398.40 euros au titre de l'indemnité de préavis et 139.84 euros au titre des congés payés afférents,
* 536.05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 28 835.48 euros euros à titre de rappel de salaire pendant 22 mois et 2 883.50 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 390.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné à la société FLUVISA de remettre à [G] [G] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012,
- a débouté [G] [G] du surplus de ses demandes,
- a débouté la société FLUVISA de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société FLUVISA aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 13 août 2015 par la société FLUVISA.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société UNIVERSAL ENERGIA venant aux droits de la société FLUVISA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et:
- de déclarer le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE incompétent et de renvoyer [G] [G] à se pourvoir devant la juridiction andorrane,
- à titre subsidiaire de juger qu'il n'existe aucune relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] et de débouter [G] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner [G] [G] au paiement des sommes suivantes:
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [G] [G] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE s'est déclaré compétent, a dit que la loi française est applicable au litige et qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012,
- d'infirmer pour le surplus,
- de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 6 juillet 2012 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société FLUVISA au paiement des sommes suivantes:
* 6 000 euros au titre de l'indemnité de préavis et 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 666.66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 56 000 euros euros à titre de rappel de salaire pendant 28 mois et 5 600 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes 'au jugement à intervenir' dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
- à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause de condamner la société FLUVISA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur la compétence territoriale
Attendu que le conseil de prud'hommes connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.
Attendu que l'article 42 du code de procédure civile prévoit qu'en principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Attendu toutefois que s'agissant du contrat de travail, l'article R1412-1 dispose que
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Attendu que pour le cas où un contrat de travail lie un salarié français et un employeur relevant du droit de l'ANDORRE, il convient de rappeler que la Principauté de l'ANDORRE n'appartient pas à l'Union Européenne et n'est signataire d'aucune convention internationale relative à la détermination du juge compétent; que les principes précités sont alors applicables.
Attendu qu'en l'espèce, [G] [G], se prévalant du 2° de l'article R1412-1 précité, demande que sa relation avec la société FLUVISA soit qualifiée de contrat de travail du 7 mars 2010 au 6 juillet 2012; que ses prestations consistaient à organiser des réunions pour le compte de la société FLUVISA en FRANCE, en ANDORRE et en IRAK, à effectuer des travaux de traduction et à prendre part à la négociation de contrats internationaux.
Attendu que la société UNIVERSAL ENERGIA venant aux droits de la société FLUVISA soulève une exception d'incompétence en exposant que durant la période en cause, la société FLUVISA ne disposait d'aucun établissement et ne réalisait aucune activité en FRANCE et qu'il appartient à [G] [G] de saisir la juridiction d'ANDORRE.
Attendu qu'aucune des parties ne conteste en l'espèce que la juridiction française est compétente si tout ou partie du contrat de travail est exécuté sur le territoire français.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que [G] [G] était domicilié à [Localité 2] durant la période en cause; qu'il n'est pas contesté qu'il a essentiellement réalisé des traductions pour le compte de la société FLUVISA; qu'il n'est justifié par aucune pièce que ces prestations ont été réalisées sur le territoire de l'ANDORRE; que les courriels produits aux débats indiquent au contraire que [G] [G] a effectué ses traductions à partir de son adresse électronique personnelle;
que ces éléments laissent présumer que [G] [G] a effectué les traductions, qui constituaient l'essentiel des prestations, à son domicile de BOURG-EN-BRESSE;
que le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE était donc compétent pour connaître des demandes de [G] [G]; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
2 - sur le droit applicable
Attendu que la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles internationales a été remplacée parle règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) qui dispose à l'article 8 que:
'À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.'
Attendu qu'il n'est pas discuté que les dispositions précitées sont applicable au litige.
Attendu que la société UNIVERSAL ENERGIA soutient que dans le cadre du contrat de travail allégué, [G] [G] n'exécutait pas ses prestations en un lieu habituel; qu'il était amené à faire des déplacements; qu'en conséquence, le litige doit dès lors être soumis à la loi du pays où se trouve l'établissement de la société FLUVISA, soit la loi andorrane.
Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que [G] [G] a en majorité réalisé des opérations de traduction à son domicile de BOURG-EN-BRESSE pour le compte de l'appelant; qu'il y a donc lieu de dire que [G] [G] a habituellement accompli son travail à BOURG-EN-BRESSE; qu'il y a donc lieu d'appliquer la loi française au contrat de travail dont se prévaut [G] [G].
3 - sur le contrat de travail
Attendu que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Attendu qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les parties n'ont régularisé aucun contrat de travail écrit.
Attendu que [G] [G] demande à la cour de dire que sa relation avec la société FLUVISA constitue un contrat de travail du 7 mars 2010 au 6 juillet 2012; qu'il produit à l'appui un ensemble de pièces dont certaines ne sont pas rédigées en langue française.
Attendu qu'il y a lieu toutefois de ne pas écarter ces documents comme éléments de preuve, la cour constatant que [G] [G] les a assortis d'une traduction libre dont la société UNIVERSAL ENERGIA ne conteste pas expressément l'exactitude.
Attendu qu'il résulte d'abord des pièces versées aux débats par [G] [G] que ce dernier a effectivement réalisé des prestations pour le compte de la société FLUVISA dans le but d'assurer son développement commercial au Moyen-Orient en prenant des contacts avec les autorités arabes; que ces prestations correspondaient à des prises de rendez-vous, à des organisations de voyages et à des traductions.
Attendu que force est de constater que ces prestations n'ont pas débuté le 7 mars 2010; qu'elles s'inscrivent en réalité dans le cadre d'une relation d'affaires entretenue dès l'année 2009 entre la société FLUVISA et [G] [G];
que les courriels échangés entre les parties et qui sont versés en pièce n°4.1 à 4.20 établissent [G] [G] s'est présenté à la société FLUVISA comme 'le secrétaire spécial de son excellence le Sheikh [U] [C] [W]' en ajoutant qu'il était 'chargé de mission de son excellence le Sheikh [U] [C] [W];
qu'il ressort de l'analyse desdits courriels que [G] [G] a en réalité proposé à la société FLUVISA de la mettre en relation avec [C] [W] dont le projet consistait à reconstruire l'économie irakienne (pièce n°4-11);
qu'il n'est pas discuté que [C] [W] a ainsi été désigné par la société FLUVISA directeur international le 1er septembre 2009 ainsi que cela ressort de la pièce n°2 versée par [G] [G];
qu'il apparaît dès lors que la société FLUVISA a accepté les services de [C] [W], qui se présentait comme un dignitaire irakien en mesure de mettre ses relations au service de la société FLUVISA pour assurer son développement commercial au Moyen-Orient, le tout en s'assurant les services de [G] [G], secrétaire de [C] [W] pour les traductions;
que l'ensemble des courriels, y compris la période du mois de mars 2010 au mois de janvier 2012, caractérise donc l'existence d'une relation d'affaires formalisée par la signature d'un mandat, lequel a été donné sans interruption par la société FLUVISA au profit de [G] [G]; que ce mandat a été doublé d'un autre mandat donné par la société FLUVISA à [C] [W];
que le mandat de [G] [G] a été formalisé de la même façon que celui de [C] [W]; que [G] [G] produit en effet pièce n°3 le document qui porte la mention de sa nomination en qualité de 'directeur-adjoint pour l'International et le Moyen-Orient' à compter du 7 mars 2010 et qui est signé par [W] [E] dont il n'est pas discuté qu'il avait la qualité de Président Directeur Général de la société FLUVISA;
que la circonstance que la mandat de [G] [G] a été co-signé par [C] [W] ne permet pas d'établir l'existence d'une attestation d'embauche; qu'il résulte en effet de ce qui précède que [C] [W] était le mandataire de la société FLUVISA et non un de ses dirigeants;
que la cour constate que la nomination de [G] [G] est intervenue à la veille d'un déplacement de [W] [E] effectué en présence de [G] [G] et de [C] [W] du 17 au 20 mars 2010 à [Localité 3] et à [Localité 1], ainsi que cela ressort du courriel établi par [G] [G] le 15 mars 2010; que ladite nomination de [G] [G] avait donc manifestement pour seul objet de faciliter ses démarches visant à assurer le développement de l'activité de la société FLUVISA sur les marchés arabes;
que c'est donc à tort que [G] [G] présente cette pièce n°3 comme une attestation d'embauche, étant précisé que la circonstance que cette désignation de [G] [G] a été contresignée par un notaire est totalement indifférente quant à la preuve d'un contrat de travail.
Attendu qu'en outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'une rémunération mensuelle d'un montant de 2 000 euros a été prévue au profit de [G] [G] au moment de son embauche en contrepartie de la réalisation de ses prestations, comme le soutient à tort l'appelant.
Et attendu qu'il n'est pas plus justifié que la société FLUVISA a informé [G] [G] le 6 juillet 2012 qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise; que force est de constater qu'à la suite du dernier courriel envoyé par [G] [G] à la société FLUVISA le 19 janvier 2012, la seule pièce échangée entre les parties concerne la mise en demeure adressée par [G] [G] à la société FLUVISA d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 80 200 euros au titre d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
Attendu enfin qu'il est constant que [G] [G] n'a jamais cessé d'être le secrétaire particulier de [C] [W] sous le titre duquel il s'était présenté à la société FLUVISA au mois de septembre 2009; qu'il apparaît en effet que durant la réalisation des prestations pour le compte de la société FLUVISA, [G] [G] envoyait à [C] [W] les courriels concernant l'organisation de voyages de la société FLUVISA, laquelle n'étant destinataire que de copies (courriels en pièces n°4.31 et 4.33);
qu'il n'est justifié par aucune pièce que la société FLUVISA ait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives à [G] [G], d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de [G] [G];
que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société FLUVISA et [G] [G] n'est donc pas rapportée.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [G] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société FLUVISA du 7 mars 2010 au 6 juillet 2012; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012, en ce qu'il a jugé qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société FLUVISA au paiement de diverses sommes; que [G] [G] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
4 - sur l'article 32-1 du code de procédure civile
attendu que la société UNIVERSAL ENERGIA sollicite la condamnation de [G] [G] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Que vu les données très particulières de l'espèce telles qu'elles résultent des motifs qui précèdent, cette demande s'avère fondée en son principe, la cour disposant en la cause d'éléments suffisants pour évaluer à 1000 euros le montant du préjudice subi par la société UNIVERSAL ENERGIA en suite de cette action abusive ;
que [G] [G] sera donc condamné à lui payer cette somme ;
5 - sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [G] [G] .
Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE s'est déclaré compétent pour juger du litige,
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,
DIT que la loi française est applicable au litige,
DEBOUTE [G] [G] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [G] [G] à payer à la société UNIVERSAL ENERGIA la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE [G] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE [G] [G] à payer à la société UNIVERSAL ENERGIA venant aux droits de la société FLUVISA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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