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Cour d'appel, 03 mai 2012. 10/20090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/20090

Date de décision :

3 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 03 MAI 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20090 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/03940 APPELANTS Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) Assisté de : Me Christine ELBÉ de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : B 434) Madame [B] [S] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) Assistée de : Me Christine ELBÉ de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : B 434) INTIMÉE SA BNP PARIBAS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ FORTIS BANQUE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe FOUQUIER de L'Association de CHAUVERON VALLERY RADOT LECOMTE, PARIS , avocat au barreau de Paris, toque 110 Représentant : Me Aurélie GAQUIERE (avocat au barreau de PARIS, toque : R 110) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FEVRE, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. *********** Selon une convention d'entrée en relation en date du 16 août 2006, Monsieur et Madame [F] ont ouvert un compte de dépôt n° 35794211dans les livres de la société Fortis Banque. Par lettre du même jour, Monsieur et Madame [F] ont demandé à la société Fortis Banque une facilité de caisse d'un montant de 134.000 euros jusqu'au 30 septembre 2006, à laquelle la banque a répondu favorablement par lettre du 17 août 2006. Par lettre en date du 15 décembre 2006, Monsieur et Madame [F] ont demandé à la société Fortis Banque une augmentation de la facilité de caisse, qui leur a été consentie, de 134.000 euros à 234.000 euros qui serait remboursée grâce à la vente d'un bien immobilier devant intervenir dans le courant du mois d'avril 2007. A la suite de plusieurs courriers demandant aux époux [F] de payer le solde de leur crédit partiellement remboursé, la société Fortis Banque les a informés de la clôture de leur compte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2008, avant de les mettre en demeure de lui payer le solde débiteur du compte d'un montant de 140.306,40 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2008. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2008, la société Fortis Banque a fait assigner Monsieur et Madame [F] en paiement. Par jugement en date du 20 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la BNP-Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque, la somme de 140.306,40 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er février 2008, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an en application de l'article 1154 du code civil, débouté Monsieur et Madame [F] de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur et Madame [F] aux dépens. La déclaration d'appel de Monsieur [L] [F] et de Madame [B] [S] épouse [F] a été remise au greffe de la cour le 14 octobre 2010. Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 janvier 2012, Monsieur et Madame [F] demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour statuant à nouveau de : - constater que la société Fortis Banque a commis une faute en accordant abusivement à Monsieur et Madame [F] une facilité de caisse de 234.000 euros, - dire que la société Fortis Banque a manqué à ses obligations de mise en garde, - condamner la société Fortis Banque à leur verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi correspondant au montant qu'ils ont remboursé à la société Fortis Banque, - condamner la société Fortis Banque à leur verser la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 janvier 2012, la BNP-Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque à la suite d'une fusion-absorption du 12 mai 2010, demande la confirmation du jugement déféré et ce faisant de : - condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 140.306,40 euros avec intérêts au taux conventionnel, soit au taux Euribor à un mois + 1 %, à compter du 1er février 2008, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - débouter Monsieur et Madame [F] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et, y ajoutant, de les condamner solidairement à lui payer la somme complémentaire de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2012. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que Monsieur et Madame [F] soutiennent que la société Fortis Banque a commis de multiples fautes qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en premier lieu, ils prétendent qu'elle a laissé le découvert de la société 3EI augmenter alors que l'entreprise n'avait pas la faculté de le rembourser et que, prenant conscience qu'elle ne serait pas remboursée alors qu'elle n'avait aucune garantie, elle a mis en place un montage audacieux en leur demandant d'ouvrir un compte dans ses livres et de solliciter une facilité de caisse par débit sur leur compte pour alimenter celui de la société 3EI, via le compte de la société Sepi, qui ont toutes les deux un compte ouvert dans ses livres, dans son seul intérêt en percevant des intérêts à un taux prohibitif de 10,70 % et en faisant passer la dette de la société 3EI sur leur tête, au mépris de leur intérêts; qu'en deuxième lieu, après avoir convaincu par sa manoeuvre frauduleuse, Madame [F], associée à 50 % de la société 3EI, et son époux de solliciter une première facilité de caisse d'un montant de 134.000 euros, remboursable au 30 septembre 2006, elle leur a accordé une seconde facilité de caisse de 100.000 euros, portant leur endettement à la somme de 234.000 euros, sans avoir aucun élément lui permettant de s'assurer de leur solvabilité future ; qu'en troisième lieu, elle a manqué à son devoir de mise en garde, faute de les avoir alertés des conséquences de cette opération et, notamment, et de leur avoir dit qu'ils devenaient personnellement responsables du remboursement de la dette de la société 3EI, qui est le véritable débiteur de la banque, de les avoir informés des conséquences possibles d'un défaut de remboursement alors qu'ils sont des emprunteurs non avertis ; qu'enfin elle leur a accordé un crédit abusif, sous la forme d'une facilité de caisse au lieu d'un prêt classique, manifestement excessif eu égard à leurs capacités financières, en raison desquelles elle leur avait refusé, le 7 juillet 2006, un prêt immobilier pour l'achat d'un appartement, qu'elle n'a pas pris la précaution de vérifier avant l'octroi du crédit en cause en l'absence d'une fiche de renseignement dévolue à la facilité de caisse litigieuse ; qu'ils estiment que les fautes de la banque justifient de leur accorder des dommages-intérêts d'un montant de 100.000 euros correspondant au montant qu'ils lui ont remboursé ; Considérant qu'en réponse, la BNP-Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque, conteste avoir usé d'une quelconque manoeuvre frauduleuse pour convaincre les époux [F] d'ouvrir un compte dans ses livres et demander à bénéficier d'une facilité de caisse alors qu'elle n'a fait qu'exécuter leurs décisions ; que rien ne démontre qu'elle est à l'origine du montage financier que les époux [F] ont eux-mêmes mis en place et qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients qui sont liés aux sociétés 3EI et Sepi, Madame [F] étant associée à 50 % de la société 3EI et Monsieur [F] étant le dirigeant de la société Proelec qui est associée majoritaire à 90 % de la société Sepi ;qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute en ouvrant un compte dans ses livres aux époux [F] et en leur accordant la facilité de caisse sollicitée dont ils connaissaient le fonctionnement et le taux des intérêts en cas de solde débiteur; qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, dès lors qu'elle n'a pas à apprécier l'opportunité de l'affectation du crédit, et qu'elle a vérifié les capacités financières des emprunteurs qui ont rempli une fiche d'information sur leur situation patrimoniale le 16 août 2006 et qu'il n'y a pas d'endettement excessif au regard des facultés contributives des époux [F]; que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des appelants est infondée et ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance qui exclut une indemnisation intégrale ; Considérant que c'est par une analyse exacte, que la cour fait sienne, des pièces produites et des ordres écrits de virement donnés par les époux [F] le 18 août 2006 et le 15 décembre 2006 à la société Fortis Banque qui les a exécutés, comme elle le doit, sans avoir à s'immiscer dans les affaires de ses clients, peu important qu'elle ait connaissance ou pas de l'affectation des fonds prêtés, que les premiers juges ont considéré que rien ne démontre que la banque soit à l'initiative des facilités de caisse octroyées aux époux [F] et de leur utilisation pour couvrir le solde débiteur de la société 3EI, dont Madame [F] est associée à 50 %, via le compte de la société Sepi, dont la société Proelec, société de droit luxembourgeois, dirigée par Monsieur [F], détient 90 % du capital social ; qu'il ne suffit pas que les trois parties aux mouvements de fonds opérés entre elles aient toutes des comptes ouverts à la société Fortis Banque pour qu'il soit établi que c'est la banque qui est à l'origine des opérations entre les comptes ; qu'au contraire cela démontre que Monsieur et Madame [F] ont ouvert un compte dans la même banque pour faciliter la gestion des fonds entre leurs diverses sociétés ; Considérant que les mails de la société Fortis Banque, dont se prévalent les époux [F], ne prouvent pas qu'elle est l'instigatrice des facilités de caisse litigieuses, mais qu'elle répond aux demandes de ses clients et leur apporte l'aide technique nécessaire pour effectuer les opérations qu'ils lui demandent ; Considérant qu'il est manifeste à la lecture des relevés du compte des époux [F] que l'octroi de la seconde de facilité de caisse du 15 décembre 2006 a été acceptée par la banque parce que les époux [F] devait le rembourser avec le prix de vente d'un bien immobilier devant intervenir en avril 2007 et que les agios ont été couverts à la suite de son mail du 14 décembre 2006 par un virement de la société Sepi du 15 décembre 2006 ; qu'il est indifférent que la somme de 2.700,00 euros, qui représente quasiment le montant des agios débiteurs de 2.659,90 euros à cette date, portée au crédit du compte des époux [F] corresponde au remboursement de frais kilométriques dûs par cette société à Monsieur [F] qui a donné l'ordre de virer cette somme précisément sur ce compte à cette fin ; qu'il l'a d'ailleurs fait à chaque fois que nécessaire pour payer les agios débiteurs dûs à la banque jusqu'au 26 juillet 2007, sans pour autant faire verser tous les remboursements de ses frais kilométriques ; qu'il est établi que le 12 septembre 2007 et le 4 octobre 2007, le compte des époux [F] a été crédité de deux fois la somme de 50.000 euros par virement du compte de Monsieur ou Madame [E] remboursant partiellement la facilité de caisse ; Considérant qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune manoeuvre frauduleuse de la banque et d'aucune initiative de la banque ayant contraint les époux [F] à ouvrir un compte dans ses livres et à solliciter des facilités de caisse ; Considérant que Monsieur et Madame [F] reprochent ensuite à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; Considérant que le banquier doit informer les emprunteurs non avertis du risque d'endettement né de l'octroi d'un crédit excessif ; qu'il n'a pas à les informer qu'un crédit doit être remboursé, ce qui est une évidence, et qu'un compte qui fonctionne à découvert génère des agios, qui sont expressément prévus par la convention d'ouverture de compte signée par Monsieur et Madame [F], qui savent lire et écrire ; Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la cour fait siens, que les premiers juges ont débouté Monsieur et Madame [F] de leurs demandes fondées sur ce moyen en l'absence de crédit excessif au regard des capacités financières des emprunteurs que la banque a pris le soin de vérifier ; Considérant que Monsieur et Madame [F], qui ont pris l'initiative de demander des facilités de caisse à la banque qu'ils se sont eux-même engagés à rembourser une première fois le 30 septembre 2006, puis en avril 2007 pour faire face aux besoins de trésorerie momentanée de la société 3EI, qui est ainsi devenue débitrice à leur égard des sommes apportées en compte courant par l'un des associés, ne peuvent pas reprocher à la banque de leur avoir accordé les crédits en cause avec des intérêts qui ne sont pas désavantageux pour les emprunteurs, de 8,11 % d' août à novembre 2006 et de l'ordre de 5 % à compter de décembre 2006, et de leur avoir refusé un prêt immobilier de 150.000 euros remboursable en 10 ans le 7 juillet 2006 dans le cadre d'une opération financière de placement, la banque étant libre de financer les opérations qu'elle choisit en fonction des risques qu'elle accepte de prendre ; Considérant qu'ils ne peuvent davantage prétendre, avec une certaine mauvaise foi, que la banque n'a pas vérifié que leurs capacités financières étaient adaptées aux crédits litigieux en soutenant que la fiche d'information, dont se prévaut la BNP-Paribas, non datée, n'a pas été requise pour les facilités de caisse, mais pour la demande de prêt de 150.000 euros, portant sur un bien immobilier qu'ils ont visité le 20 juin 2006, qui a fait l'objet du refus de la banque le 7 juillet 2006 ; que, dans cette hypothèque, la banque disposait de cette fiche renseignée par les époux [F], dont le caractère actuel la dispensait de vérifier, à nouveau, leurs revenus et leur patrimoine qui ne pouvaient pas avoir changé en un ou deux mois ; que cette fiche certifiée sincère par les deux époux [F] permettait à la société Fortis Banque de savoir qu'ils avaient la capacité financière ayant un patrimoine d'une valeur déclarée de 1.550.000 euros grevé d'un unique crédit de 150.000 euros de faire face au remboursement de la facilité de caisse consentie le 16 août 2006, comme pour celle qui a été consentie le 15 décembre 2006, dont ils ont d'ailleurs remboursé une partie à hauteur de 100.000 euros en septembre-octobre 2007 par une cession d'actifs ; Considérant qu'il est démontré que très rapidement après le mois d'avril 2007, la banque s'est inquiétée du remboursement de la facilité de caisse consentie et qu'elle a interpellé les époux [F], qu'elle a patienté en fonction des engagements pris par les débiteurs qui ont veillé à payer les agios jusqu'au mois de juillet 2007, qu'elle a attendu leur proposition d'apurement de leur dette et leur a proposé un prêt de 135.000 euros remboursable en 10 ans au taux de 5,50 % l'an par courrier du 29 novembre 2007 auquel les époux [F] n'ont donné aucune suite ; Considérant qu'en l'absence de faute de la banque, Monsieur et Madame [F] sont mal fondés en leurs demandes et en leur appel ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [F] à payer à la BNP-Paribas la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que Monsieur et Madame [F], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur et Madame [F] à payer à la BNP-Paribas la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur et Madame [F] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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