Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03021 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUW
N° Minute : 24/01956
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [J]
né le 19 Octobre 1984 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [Y] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 24 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [J] [H] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 20 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l’avis au curateur de Monsieur [J] [H]
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique être allé au SECOP, toutefois ils sont venus le chercher et le traitement lui bloquait la dopamine. Il souhaitait donc changer de traitement et l’arrêtait. Il ne voulait pas cette molécule donnée à [Localité 2] qui lui génèrent des effets indésirables dont des troubles de l’érection insatisfaisant dans sa relation affective. Ils changent actuellement de traitement.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il y a eu plusieurs réintégrations, monsieur s’est présenté régulièrement au SECOP. Les certificats médicaux sont dans les délais. Monsieur souhaite rester le temps que les traitements soient adaptés et est soutenu en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [H] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles psychiatriques chroniques bénéficiant d’un traitement au long cours et d’un suivi psychiatrique régulier. Il est en programme de soin PPDRE. Il se présentait au SECOP le 2 septembre en demande d’hospitalisation dans une logique de changement de traitement et cessation du traitement en l’absence de changement. S’il n’était pas noté de décompensation, il a une conscience précaire de son trouble psychiatrique chronique avec un vécu persécutif ancien. Il bénéficie d’un programme de soin depuis le 30 juillet 2024 et d’une mesure de SDPRE depuis le 23 décembre 2020. Connu pour ses troubles psychiatriques chroniques et trouble usage multiples, il a été réadmis en hospitalisation complète du 24 au 30 juillet 2024 pour non respect de son programme (cessation du traitement). Il ne s’est pas présenté le 19 septembre 2024 à sa consultation au CMP et lors de son dernier entretient, la prise du traitement était précaire, le patient se montrant dans la négociation. Contacté téléphoniquement par son infirmier référent pour son injection il s’y opposait. La prise de conscience de son trouble reste très fragile. Dans l’impossibilité de poursuivre le programme de soin sa réadmission en hospitalisation complète a été demandée et réalisée le 20 septembre et un certificat médical a été réalisé le 22 septembre.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 20 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète Cette hospitalisation complète et sa nécessité sont confirmés par avis du 26 septembre, l’établissement mental n’étant pas tout à fait stable et nécessite de réintroduire le traitement et l’ajuster pour s’assurer de sa tolérance pour éviter une rechute.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'infraction à la législation sur les stupéfiants sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [J] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [J]
Me Jamal BOURABAH
Me [Y] [F] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/03021 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUW
M. [H] [J]
Ordonnance en date du 30 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment