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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-16.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.762

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° D 21-16.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 L'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-16.762 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Mme [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs - Qque choisir de [Localité 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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