Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2024. 2408919
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408919
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la présente décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. M. B conteste la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), quand bien même celle-ci comporte la mention " Fait à Paris ". Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique