Texte intégral
14/09/2023
N° RG 22/01412
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHV
Décision déférée - 07 Mars 2022
TJ de MONTAUBAN
21/00249
[E] [K]
[M] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
La SELARL ALLIANCE MJ
Représentée par Maître [C] [V] pris en sa qualité de mandataire de la société EVASOL, SAS
demeurant [Adresse 1]
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par bon de commande du 2 juillet 2009, M. [E] [K] a conclu avec la Sas Evasol un contrat portant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 20 000 euros TTC, financé au moyen d'un crédit affecté consenti à M. [E] [K] et Mme [M] [R] épouse [K], en qualité de co-emprunteurs, par la Sa Groupe Sofemo devenue Sa Cofidis à la suite d'une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015. La Sas Evasol a émis une facture de 20 000 euros le 16 octobre 2010.
Par actes des 11 et 12 mars 2021, les époux [K] ont fait assigner la Sa Cofidis, venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo, et la Selarl Alliance MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Evasol, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit ainsi que condamner la Sa Cofidis au paiement de diverses somme au titre des sommes versées en exécution du prêt et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [E] [K] et Mme [M] aux fins de :
- nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [K] et la société Evasol,
- nullité du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [K] et la société Groupe Sofemo,
- 'non restitution du capital emprunté',
- 'condamnation de la Sa Cofidis à leur payer la somme de 38.765,18",
- condamnation de la Sa Cofidis à leur payer la somme de 10.000 euros 'au titre de la perte de chance',
- dit que le contrat de crédit continue de s'exécuter conformément aux stipulations contractuelles,
- débouté la Sa Cofidis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [E] [K] et Mme [M] [K] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire et de droit.
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Par déclaration régularisée le 11 avril 2022, M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement, intimant la Sa Cofidis et la Selarl Alliance MJ 'pris en sa qualité de mandataire de la société Evasol [...] nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2016".
Suivant message du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a invité le conseil des appelants à préciser en quelle qualité la Selarl Alliance MJ a été intimée étant mentionné que la Sas Evasol avait fait l'objet d'une mesure de clôture des opérations de liquidation le 7 septembre 2016 et que dans son courrier adressé à la cour le 12 mai 2022, la Selarl [C] [V] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ soulignait une erreur de l'acte d'appel quant à sa date de nomination et indiquait que depuis la date du 7 septembre 2016, 'la Sas Evasol n'est plus représentée'.
En l'absence de réponse à ce message, les parties ont été une nouvelle fois invitées à faire des observations sur la question soulevée.
L'affaire a finalement été appelée à l'audience d'incident du 1er juin 2023.
Le 31 mai 2023, les époux [K] ont déposé des conclusions d'incident devant la cour, sollicitant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la Sas Evasol.
La Sa Cofidis ayant conclu sur le fond le 3 octobre 2022 n'a pas déposé de conclusions sur l'incident.
La Selarl [C] [V] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ ès qualités n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 911 al. 1er du code de procédure civile 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Les appelants, interpellés depuis plusieurs mois sur la question de l'assignation de la Sas Evasol en la personne d'un mandataire ayant pouvoir la représenter et après fixation de l'affaire à une audience d'incident, ont choisi de saisir la cour de conclusions aux fins de voir 'prononcer la caducité partielle' de l'appel concernant cette société.
En l'absence de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, ce dernier exclusivement compétent durant la durée de l'instruction pour connaître d'une demande d'une partie tendant à voir déclarer caduc l'appel même partiellement, ne peut que soulever d'office cette caducité dont les termes sont déjà dans les débats.
Force est de constater en l'espèce que le mandataire assigné affirme être dessaisi de tout mandat de représentation de la Sas Evasol depuis la clôture des opérations de liquidation judiciaire et que les appelants ne produisent ni le jugement de clôture qui contredirait l'affirmation du mandataire liquidateur ni une ordonnance leur refusant la désignation d'un administrateur ad hoc, un refus opposé à des tiers étant sans portée sur l'appréciation de l'efficacité de la signification de l'appel faite à la Selarl [C] [V] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ 'ès qualités de mandataire de la société Evasol'.
L'acte d'appel sera donc d'office déclaré partiellement caduc à l'égard de la Sas Evasol.
Conformément aux dispositions des article 907 et 782 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut demander aux parties de fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige par la cour.
Les appelants ayant sollicité dans leurs premières écritures la nullité du contrat de vente et d'installation du matériel photovoltaïque et subséquemment celle du contrat de crédit, ces derniers seront invités à préciser dans leurs écritures récapitulatives actualisant leurs demandes initiales la portée de la caducité de l'appel concernant une partie au contrat initial sur la recevabilité de la demande d'annulation de ce même contrat et sur celle du contrat de crédit qui lui est lié.
Il convient de réserver les dépens de l'incident qui seront tranchés avec ceux de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'absence de conclusions de M. et Mme [K] saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir 'prononcer' la caducité partielle de l'acte d'appel.
Relève d'office la question de la caducité de l'acte d'appel à l'égard de la Sa Evasol pris en la personne de la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [C] [V] en qualité de mandataire.
Déclare caduc ledit acte d'appel concernant cette partie sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Invite les parties encore présentes à l'instance à actualiser leurs conclusions devant la cour et à s'expliquer dans celles-ci sur la portée de la caducité de l'appel concernant la Sas Evasol, partie au contrat initial, sur la recevabilité de la demande d'annulation de ce même contrat et sur celle de la demande d'annulation du contrat de crédit qui lui est lié.
Dit que les dépens de l'incident seront tranchés avec ceux de l'instance.
Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 décembre 2023 pour fixation ou radiation à défaut de diligences utiles.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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