Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-70.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.183
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle concernant le 1er semestre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a réclamé à la société Ambulances de la Pyramide (la société) un indu de 590,95 euros, en raison d'anomalies de facturation ; qu'après nouvel examen de la situation, la caisse a notifié à la société une mise en demeure de payer la somme de 260,40 euros ; que la société a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, infirmer la décision de la commission de recours amiable et annuler le titre de recouvrement d'un montant de 260,40 euros, le jugement retient qu'il est légitime que la caisse effectue des contrôles des facturations de transports pour lesquelles une prise en charge intervient et qu'elle vérifie que les règles de tarification et de facturation sont respectées ; qu'en l'espèce, la difficulté tient à l'approximation des horaires portés sur les feuilles de renseignements concernant les transports, dont la caisse tire argument pour soutenir que l'équipage aurait été à deux endroits à la fois ; que l'analyse de ces feuilles de transport fait apparaître que les trajets contestés sont très courts et que si un battement de 5 minutes figure systématiquement sur chacun de ceux-ci alors que le parcours est donné pour 12 minutes par Via Michelin, cette insuffisance de temps est plutôt le résultat d'une approximation d'ailleurs générale, tous les parcours de toutes les feuilles sont arrondis à 5 minutes près, que d'une volonté de fraude que rien n'établit par ailleurs ; qu'il convient de faire droit à la demande de Mme X..., président-directeur général de la société, dont la bonne foi ne paraît pas devoir être contestée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les horaires mentionnés étaient approximatifs et que les temps de parcours étaient systématiquement arrondis à cinq minutes près, de sorte que les règles de facturation n'étaient pas respectées, d'autre part, que la caisse, qui soutenait que les insuffisances et incohérences de facturation ne lui permettaient pas d'exercer son contrôle sur la réalité des transports et leur éligibilité au remboursement, contestait nécessairement la réalité des prestations facturées, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;
Condamne la société Ambulances de la Pyramide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit au recours de la SA AMBULANCES DE LA PYRAMIDE, infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne en date du 19 novembre 2008 et annulé le titre de recouvrement d'un montant de 260,40 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est légitime que la CPAM de l'Orne effectue des contrôles des facturations de transports pour lesquelles une prise en charge intervient et qu'elle vérifie que les règles de tarification et de facturation sont respectées ; qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que la fourniture de la prestation n'aurait pas eu lieu ; que la difficulté tient à l'approximation des horaires portés sur les feuilles de renseignements concernant les transports, dont la CPAM de l'Orne tire argument pour soutenir que l'équipage aurait été à deux endroits à la fois ; que l'analyse de ces feuilles de transport fait apparaître que les trajets contestés sont très courts (9 km pour la quasi-totalité) et que si un battement de 5 minutes figure systématiquement sur chacun de ceux-ci alors que le parcours est donné pour 12 minutes par VIA MICHELIN, cette insuffisance de temps est plutôt le résultat d'une approximation d'ailleurs générale, tous les parcours de toutes les feuilles sont arrondis à 5 minutes près, que d'une volonté de fraude que rien n'établit par ailleurs ; qu'il convient de faire droit à la demande de madame Marie-Claude X... dont la bonne foi ne paraît pas devoir être contestée ;
1. ALORS QU'en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports, la caisse primaire d'assurance maladie peut réclamer au transporteur la répétition des prestations versées au titre de ces factures incorrectes quelle que soit la bonne foi du transporteur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les horaires mentionnés sur les feuilles de transport étaient « approximatifs » et systématiquement «arrondis», ce dont il résultait que les règles d'établissement des factures n'étaient pas respectées ; qu'en validant néanmoins ces factures et en rejetant l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QU'en faisant valoir que les insuffisances et incohérences de facturation ne lui permettaient pas d'exercer son contrôle sur la réalité des transports et leur éligibilité au remboursement, la caisse contestait nécessairement la réalité des prestations facturées, qu'en affirmant le contraire, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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